Mon itinéraire pour la journée du 27 mars 2013
27 mars 2013
Ah que je sens sous votre plume l'âme de l'anarchopanda.
Mais dites-moi très honnêtement, n'est-il vrai que le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) vous ait répondu:
Monsieur Adam Richard,
(...) votre itinéraire personnel pour la journée 27 mars 2013 n'est en rien visé par le règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6).
Aux fins de votre sécurité, nous profitons cependant de l'occcasion pour vous rappeler que vous êtes tenu de respecter les dispositions particulière applicables aux piétons lesquelles sont stipulées aux articles 444 et suivants du Code de la sécurité routière (C.24.2):
444
. Lorsque des feux pour piétons sont installés à une intersection, un piéton doit s'y conformer.
En face d'une silhouette blanche d'un piéton fixe, un piéton peut traverser la chaussée.
En face d'une main orange fixe, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée.
En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité.
En face d'un feu clignotant accompagné d'un décompte numérique, un piéton peut s'engager sur la chaussée seulement s'il est en mesure d'atteindre l'autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange fixe.
445
. Lorsqu'il n'y a pas de feux pour piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation.
446
. À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
447
. Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.
Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
449
. Un piéton ne peut solliciter son transport aux endroits où le dépassement est interdit.
450
. Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
451
. Un piéton est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il ne peut la traverser en diagonale que s'il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation.
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Lorsqu'aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité ni sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, il peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés.
Nous vous souhaitons bon itinéraire.
Le SPVM
----------------------------
P.s.(1):
Je recommande à ceux et celles que l'histoire de cette question sous jacente intéresse de consulter:
Dupond c. Ville de Montréal et autre, [1978] 2 R.C.S. 770
http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/6092/index.do
(Claire Dupont, celle qui a "lancé le bal", était ma voisine du temps de ma jeunesse.)
P.s.(2):
Selon un proverbe provençal, « Les railleries sont des preuves pour ceux qui n'en ont pas d'autres. »
JPB