CANADA COUR SUPÉRIEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-17-063802-113
ME VINCENT CHIARA
Demandeur
c.
VIGILE-QUÉBEC
et
RICHARD LE HIR
et
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET
et
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC (AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC), ès qualité de liquidateur à la succession de feu BERNARD FRAPPIER
Défendeurs
REQUÊTE DES DÉFENDEURS EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT
(art. 345 à 348 C.p.c.)
___________________________________________________
LES DÉFENDEURS VIGILE-QUÉBEC, RICHARD LE HIR ET LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VIGILE.NET EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
1. Les défendeurs ont été poursuivis solidairement en l’instance par le demandeur en diffamation pour atteinte à son nom et à sa réputation en raison de la publication d’articles sur le site Internet Vigile-Québec, tel qu’il appert au dossier de la cour.
2. Le demandeur réclamait aux défendeurs des dommages moraux de 250,000.00$ et des dommages punitifs de 250,000.00$.
3. Le déroulement de l’instance s’est étendu de février 2011 jusqu’en juin 2016 pour culminer dans un procès qui a duré sept jours;
4. Jugement a été rendu le 27 octobre 2016 par l’honorable juge Marc Paradis, tel qu’il appert au dossier de la cour;
5. Les défendeurs ont été condamnés solidairement à payer au demandeur des dommages moraux de 30,000.00$ et à publier le jugement sur le site Internet de Vigile-Québec.
6. Les défendeurs ont produit le 9 décembre 2016 une déclaration d’appel du jugement rendu en l’instance le 27 octobre 2016 tant sur la condamnation à des dommages moraux que sur le rejet de leurs demandes reconventionnelles, tel qu’il appert à la copie de la déclaration d’appel produite au dossier de la cour.
7. Le demandeur a également déposé une déclaration d’appel incident comportant le nom de Vincent Chiara pour réclamer des dommages punitifs de 250,000.00$ aux défendeurs, tel qu’il appert à la copie de la déclaration d’appel incident datée du 16 décembre 2016 et communiquée comme pièce R-1.
8. Le demandeur et les défendeurs ont présenté des requêtes pour rejet d’appel à la Cour d’appel.
9. La Cour d’appel a entendu les requêtes en rejet d’appel le 6 février 2017 et a rendu jugement dont copie est communiquée comme pièce R-2.
10. En vue de l’audition des susdites requêtes devant la Cour d’appel, l’avocat des défendeurs avait requis l’avocat du demandeur de lui transmettre un élément matériel de preuve à l’appui de sa requête pour rejet de l’appel incident, soit l’acte de naissance du demandeur, tel qu’il appert au courriel du 17 janvier 2017 dont copie est communiquée comme pièce R-3.
11. L’avocat du demandeur n’a pas donné suite à cette demande malgré les articles 20 et 251 C.p.c. et ce n’est que lors de l’audition du 6 février 2017 devant la Cour d’appel, et à la demande de l’un de ses juges, que l’avocat du demandeur a admis que le nom du demandeur était Vincenzo Chiara au lieu de Vincent Chiara;
12. Vu l’aveu de l’avocat du demandeur quant au nom de ce dernier, la Cour d’appel a permis au demandeur de déposer une déclaration d’appel incident amendée en exigeant qu’elle comporte son nom tel qu’énoncé à son acte de naissance, tel qu’il appert au susdit jugement du 6 février 2017 et de manière à respecter la loi.
13. En fait, ce n’est que le 6 février 2017 à la Cour d’appel, que les défendeurs ont obtenu la preuve que le demandeur n’avait pas exercé son recours en l’instance sous son nom tel qu’énoncé à son acte de naissance comme l’exige impérativement les articles 5 et 9 C.c.Q.
14. Effectivement, les défendeurs ont toujours présumé que le demandeur, un avocat inscrit au Barreau sous le nom de Me Vincent Chiara, avait exercé son recours en dommages pour atteinte à son nom et à sa réputation sous son véritable nom en conformité avec la loi.
15. Lors de son interrogatoire préalable tenu le 15 avril 2011, le demandeur, alors interrogé sous serment, s’était identifié comme étant Vincent Chiara, tel qu’il appert aux extraits de l’interrogatoire communiqué comme pièce R-4.
16. Le demandeur a amendé à de multiples reprises sa requête introductive d’instance en se désignant toujours sous le nom de Vincent Chiara, soit un nom autre que celui énoncé à son acte de naissance, tel qu’il appert au dossier de la Cour.
17. De plus, le demandeur était représenté par avocat dans sa requête introductive d’instance et en appel, si bien que les défendeurs n’avaient pas de raison de croire que le demandeur était désigné faussement sous un nom autre que le sien dans ses actes de procédure devant la Cour supérieure et notamment compte tenu des exigences précises des articles 13, 14 et 20 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats quant à l’identification obligatoire du demandeur par son propre avocat.
18. Lors du procès, le demandeur, appelé à témoigner, s’est également identifié devant le juge comme étant Vincent Chiara, tel qu’il appert au procès-verbal du 9 juin 2016 au dossier de la Cour dont copie est communiquée comme pièce R-5.
19. Depuis le dépôt de la déclaration d’appel, les défendeurs ont cherché à obtenir copie de l’acte de naissance du demandeur pour vérifier son nom et/ou si son nom avait fait l’objet d’une modification selon la loi, ce qu’ils n’ont pu faire en raison des règles d’accès au Registre de l’état civil et du fait qu’ils ne possédaient pas les informations exigées au formulaire réglementaire pour obtenir un acte de naissance d’un tiers, tel qu’il appert au formulaire communiqué comme pièce R-6.
20. À la suite du jugement de la Cour d’appel du 6 février 2017, le demandeur a effectivement signifié le 15 février 2017 une déclaration d’appel incident amendée dans laquelle il est désigné comme étant Vincenzo Chiara, tel qu’il appert à la déclaration d’appel incident dont copie est communiquée comme pièce R-7.
21. Les défendeurs ont assigné le demandeur afin qu’il produise son acte de naissance lors de l’audition de la présente requête afin d’établir le nom du demandeur tel qu’il y est énoncé et qu’il soit produit comme pièce R-8. L’avocat du demandeur a par la suite finalement transmis le 15 mars 2017 une copie dudit acte de naissance à l’avocat des défendeurs.
22. Le jugement rendu par l’honorable Marc Paradis le 27 octobre 2016 au nom de Vincent Chiara doit être rétracté puisqu’il a été obtenu illégalement sous un nom autre que celui du demandeur énoncé à son acte de naissance et que son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
23. En effet, le demandeur, un avocat représenté en l’instance par un avocat, a exercé ses droits civils contre les défendeurs et a témoigné devant un tribunal judiciaire sous un autre nom que celui exigé par une règle d’ordre public « de direction » prévue par les articles 5 et 9 C.c.Q. et 93 et 277 C.p.c.
24. Ce faisant, le demandeur a privé les défendeurs d’une défense pleine et entière dans un recours pour atteinte à la réputation du demandeur alors que son nom et son identification précise sont un élément essentiel du litige, le juge Marc Paradis précisant que les articles dont se plaignaient le demandeur le visaient nommément (paragraphe 5 du jugement).
25. En raison de la dissimulation du nom du demandeur tel qu’énoncé à son acte de naissance jusqu’en date du 6 février 2017, les défendeurs ont été empêchés de faire valoir un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de la requête introductive d’instance du demandeur fondé sur les motifs suivants :
a. La requête introductive d’instance telle que ré-ré-ré-réamendée en date du 21 juin 2016, après prise en délibéré, est irrecevable en droit parce qu’elle n’a pas été exercée contre les défendeurs par le demandeur en son nom tel qu’énoncé à son acte de naissance comme l’exigent les articles 5 et 9 C.c.Q. et 93 C.p.c.
b. Le demandeur ne peut plus amender son nom sur sa requête introductive d’instance ré-ré-ré-réamendée après que jugement ait été rendu (art. 206 C.p.c.) et encore moins sur le jugement lui-même.
c. Les déclarations du demandeur quant à son nom dans ses procédures et lors de ses différents témoignages sont fausses et ont induit les défendeurs en erreur de même que le tribunal qui n’aurait jamais rendu un jugement au nom de Vincent Chiara en contravention de la règle d’ordre public de direction prévue aux articles 5 et 9 C.c.Q.
26. De plus, les défendeurs n’ont pu faire valoir dans leur demande-reconventionnelle le fait qu’ils ont été poursuivis en dommages de manière illégale par le demandeur sous un nom qui s’avère faux et justifier derechef leurs réclamations pour les frais professionnels engagés pour se défendre à une poursuite qu’ils qualifient de poursuite bâillon en vertu de l’article 51 C.p.c.
27. L’exercice fautif du recours en dommages par le demandeur ayant donné lieu au jugement du 27 octobre 2016 est grave parce qu’il porte atteinte à l’autorité du tribunal et aux règles d’accès à la justice dont le mode d’exercice est expressément prévu par des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger ou d’y renoncer.
28. Le tribunal et les parties à une instance judiciaire doivent s’attendre à ce que tout justiciable, peu importe son statut social et sa renommée, respecte les exigences procédurales imposées par le législateur pour s’assurer de l’intégrité et de la sécurité du système judiciaire par l’obligation de toute personne de s’identifier de la manière prévue par la loi dans l’exercice de ses droits civils auprès d’un tribunal judiciaire de l’État.
29. Le demandeur, par sa désignation illégale dans ses procédures et lors de ses témoignages sous un autre nom que le sien, ne pouvait imposer aux défendeurs le fardeau de découvrir qu’il s’était lui-même désigné sous un nom autre que celui énoncé à son acte de naissance.
30. Le demandeur ne pouvait ignorer son véritable nom et il ne peut être relevé de sa propre turpitude après l’obtention d’un jugement qu’il a demandé de rendre à un autre nom que le sien comme demandeur, soit un vice de fond devenu irrémédiable.
31. Le seul remède approprié en l’instance pour faire respecter les exigences d’ordre public des articles 5 et 9 C.c.Q. est de déclarer irrecevable la requête introductive d’instance ré-ré-ré-réamendée en date du 21 juin 2016 du demandeur dont le recours est maintenant prescrit.
32. Les circonstances ci-dessus relatées peuvent permettre au tribunal de se prononcer en même temps sur le présent pourvoi en rétractation et sur l’irrecevabilité du recours en dommages du demandeur ayant donné lieu au jugement du 27 octobre 2016, et de fixer le déroulement de l’instance sur les demandes reconventionnelles des défendeurs, lesquels se sont par ailleurs désistés de leur appel en date du 13 mars 2017 suite au jugement rendu en Cour d’appel le 10 mars 2017, tel qu’il appert au jugement et au désistement dont copies sont communiquées respectivement comme pièce R-9 et R-10.
33. La présente requête en rétractation du jugement rendu le 27 octobre 2016 est bien fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS PLAISE AU TRIBUNAL :
34. CONSTATER que le demandeur n’a pas exercé son recours en diffamation contre les défendeurs sous son nom tel qu’énoncé à son acte de naissance.
35. ACCUEILLIR la requête des défendeurs en rétractation du jugement rendu en l’instance par l’honorable Marc Paradis le 27 octobre 2016 au nom de Vincent Chiara.
36. RECEVOIR le moyen de défense en irrecevabilité des défendeurs fondé sur les articles 5 et 9 C.c.Q. et 93 C.p.c.
37. RÉTRACTER le jugement rendu en l’instance le 27 octobre 2016 par l’honorable Marc Paradis.
38. DÉCLARER irrecevable et REJETER la requête introductive d’instance ré-ré-ré-amendée en date du 21 juin 2016 du demandeur Vincent Chiara ou subsidiairement suspendre l’exécution du jugement du 27 octobre 2016 jusqu’à jugement sur la présente requête.
39. REMETTRE les parties en l’état avant le jugement du 27 octobre 2016 sur les demandes reconventionnelles des défendeurs.
40. POURSUIVRE l’instance originaire sur les demandes reconventionnelles.
41. CONVENIR avec les parties d’un protocole d’instance selon le jugement à être rendu sur la présente requête.
42. LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur.
Montréal, le 17 mars 2017
______________________________
Alarie Legault, cabinet d'avocats
Me Luc Alarie
Avocats des défendeurs Vigile Québec, Richard Le Hir et
La Société des Amis de Vigile.net
lucalarie@alarielegault.ca
507 Place d'Armes, bureau 1210 Montréal, Québec, H2Y 2W8
Téléphone: Tél: (514) 527-0371
Télécopieur: Fax: (514) 527-1561
Code d'impliqué permanent: BA-0286
Notre référence:2092-16293
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je, soussigné, Richard Le Hir, retraité, résidant au 9369, rue Parthenais à Montréal, H1Z 2N8, déclare sous serment :
1. Je suis l’un des défendeurs et l’un des dirigeants de la défenderesse La Société des Amis de Vigile.net.
2. J’ai pris connaissance de la requête en rétractation du jugement rendu le 27 octobre 2016 et tous les faits allégués dans cette requête sont vrais.
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ
_______________________
Richard Le Hir
Déclaré sous serment devant moi à Montréal, le 6 mars 2017
_____________________________
Commissaire à l’assermentation pour le district de Montréal
DÉCLARATION SOUS SERMENT
Je, soussigné, Luc Alarie, avocat, exerçant au 507 Place d’Armes, bureau 1210 à Montréal, H2Y 2W8, déclare sous serment :
1. Je suis l’avocat des défendeurs à la requête amendée en rétractation de jugement;
2. Les nouveaux faits ajoutés aux paragraphes 21 et 32 de la requête sont vrais.
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ
_______________________
Luc Alarie
Déclaré sous serment devant moi à Montréal, le 17 mars 2017
_____________________________
Commissaire à l’assermentation pour le district de Montréal
AVIS DE PRÉSENTATION
À : Me Olivier Archambault-Lafond
Woods
2000, ave McGill, bureau 1700
Montréal H2A 3H3
notification@woods.qc.ca
oarchambault@woods.qc.ca
Avocat du demandeur VINCENT CHIARA
Et : Ministre du revenu Québec (Agence du revenu du Québec)
ès qualité de liquidateur à la succession de feu Bernard Frappier
3, Complexe Desjardins, 22e étage, secteur D221LC,
150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H5B 1A7
notif-montreal@revenuquebec.ca
Co-Défendeur
PRENEZ AVIS que la présente requête des défendeurs en rétractation de jugement sera présentée pour décision devant la Cour supérieure le 30 mars 2017, à 9h00 en salle 2.16 au palais de justice de Montréal au 1 rue Notre-Dame Est, à Montréal, ou aussitôt que conseil pourra être entendu.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Montréal, le 17 mars 2017
Alarie Legault, cabinet d'avocats
Me Luc Alarie
Avocats des défendeurs Vigile Québec, Richard Le Hir et
La Société des Amis de Vigile.net
lucalarie@alarielegault.ca
507 Place d'Armes, bureau 1210 Montréal, Québec, H2Y 2W8
Téléphone: Tél: (514) 527-0371
Télécopieur: Fax: (514) 527-1561
Code d'impliqué permanent: BA-0286
Notre référence:2092-16293
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1 commentaire
Jean Lespérance Répondre
9 mars 2017Suite à ce jugement épouvantable rendu par le juge Marc Paradis qui a omis la moitié des motifs évoqués par M. Richard Le Hir, il est invraisemblable , immoral , inconvenant, je dirais même odieux, d'ajouter le qualificatif Honorable à son nom. Une telle violence exercée par un milliardaire sinon multimilliardaire qui se sent lésé par un particulier alors que ce que disait La Presse et un autre journal qui disait la même chose le laissait indifférent. Si 3 personnes font la même déclaration et qu'une seule est accusée, dites-moi donc pourquoi?
Comme on m'a déjà dit: La justice est une putain que chacun baise à sa façon, sauf que dans ce cas-ci , la putain a une maladie qui coûte cher à faire soigner. Se faire geler tous ses biens bancaires, ne plus avoir accès à une banque durant plusieurs années, avoir tout crédit coupé, ne plus être capable de faire un chèque, je considère M. Le Hir comme un saint homme pour avoir encore confiance en ce semblant de justice. D'autres que lui se seraient fait justice eux-mêmes. M. Le Hir est comme on dit tout nu, il ne peut même pas se payer un vieux bazou, il n'habite pas un palace, juste un simple logement dans un quartier italien qui n'est pas Westmount, Hampstead, Ville Mount-Royal, Beaconsfied, Ste-Anne-de-Bellevue.
Une chance que Vincenzo Chiara n'a pas les pouvoirs de Kim -Jong Un, le citoyen Le Hir aurait disparu de la surface de la terre. Un multimilliardaire qui écrase un simple citoyen sans le sou, et la justice qui y participe, j'appele ça une écoeuranterie digne dune république de bananes.