ALBERTA

Brutalité policière et français en Alberta: justice pour un camionneur

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Justice 15 ans plus tard pour un franco-albertain

Une affaire de brutalité policière à l’endroit d’un camionneur franco-albertain vient de connaître son dénouement 15 ans après les faits. La juge exige d’un gendarme de la GRC et d’un agent de la Police d’Edmonton des dommages-intérêts totalisant 22 500 $.


«Même si j’avais déterminé que le fait que l’agent Forester avait frappé la fenêtre du conducteur constitue une tactique ou une mesure raisonnable dans les circonstances, cela constituait un recours injustifié à la force.»


C’est ce que la juge Jane Fagnan, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, écrit dans les motifs du jugement rendu le 10 juin dernier dans le dossier Mario Dubé c. GRC et autres, 2021 ABQB 451.


Une Saint-Jean-Baptiste 2006 mouvementée


En 196 paragraphes sur 33 pages, la juge fait une rétrospective des évènements de la soirée du 24 juin 2006. Elle considère la preuve présentée au procès qui a duré 5 jours et où 7 témoins ont été entendus. Et elle analyse le droit applicable en l’espèce. Puis elle détermine la responsabilité des agents pour les sévices subis par le camionneur Mario Dubé.


«L’agent Forester a témoigné qu’il ne croyait pas risquer de blesser M. Dubé en brisant la fenêtre», poursuit la juge. «Toutefois, on aurait dû raisonnablement envisager les blessures subies par M. Dubé en brisant une fenêtre avec une matraque, alors que le visage du conducteur était près de la vitre.»


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«Rien, dans le comportement de M. Dubé, ne rendait cette action menaçante et nuisible nécessaire, proportionnée ou raisonnable dans les circonstances. Il en va de même pour le déploiement immédiat de très près du gaz poivré directement sur son visage.» 


Camionneurs de père en fils


Originaire de la région de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick), Mario Dubé vit en Alberta depuis 40 ans. La famille Dubé, Mario et son fils Elvis, est connue des forces policières pour insister à parler en français lors d’interceptions.


Tous deux conduisent des camions qui se ressemblent. Au point où les forces policières peuvent faire une erreur d’identité tant qu’ils n’ont pas vérifié le nom inscrit sur le permis de conduire… Ce qui est le cas dans ce dossier.


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Mario Dubé


Le soir du 24 juin 2006, vers 20h15, de nombreux agents du Service de Police de la ville d’Edmonton et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mènent conjointement un contrôle de la circulation automobile juste au nord de Beaumont. Cette municipalité albertaine compte une importante population francophone.


Le policier Sean Yakabuski fait signe à Mario Dubé d’arrêter son camion. Mario Dubé parle en français à l’agent puis gare son véhicule au bord de la route.


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Brutalité policière: matraque et gaz


Dans les 20 secondes qui suivent, l’agent Troy Victor Forester brise la vitre du camion avec sa matraque, envoyant les éclats de verre dans le visage de Dubé, le faisant saigner abondamment.


Personne ne dit à Dubé pourquoi on avait arrêté son véhicule. Inquiet pour sa sécurité, Dubé remet en marche son véhicule, mais s’arrête quelques minutes plus tard. Le sang dans ses yeux affecte sa vision.   


Dès que l’agent Forester rejoint Dubé, il l’asperge de gaz poivré. Dubé est placé face contre terre sur la route. Les agents tiennent chacun de ses membres et le menottent.


À 20h25, on lui lit en anglais les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’une mise en garde. Aucun des agents n’a la capacité de communiquer en français.


Le gendarme Ryan Dlin sort le portefeuille de la poche de Dubé, retire son permis de conduire et fait part aux autres agents que ce n’est pas Elvis. Une ambulance conduit Dubé et l’agent Forester à l’hôpital. Dubé reste menotté sans interruption de 20h18 à 22h16.


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Force excessive et voies de fait


Dubé poursuit les policiers, alléguant que les agents du Service de Police d’Edmonton et de la GRC ont utilisé, sans raison, une force excessive contre lui, commettant ainsi des voies de fait.


La juge estime que, de manière générale, la plupart des éléments de base du récit de Mario Dubé sont corroborés par le témoignage de divers agents, par la photo de l’agent Forester, ainsi que par les photos du camion et des blessures.


Les avocats des défendeurs font valoir, entre autres, que Dubé fait une croisade de la langue française et qu’il feint une incapacité à communiquer en anglais. La juge conclut que Dubé a parlé en français aux agents, que ces derniers se rendaient compte qu’il parlait en français, et lui ont dit de parler en anglais.


En droit de s’attendre à des services en français


Elle confirme que, particulièrement dans un territoire habituellement contrôlé par le détachement de la GRC de Beaumont, lequel compte des membres francophones, Dubé pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir un service en français.


Elle ajoute que l’agression de Dubé était une forme de représailles pour les interactions passées entre Elvis Dubé et la GRC.


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Elle précise que l’immobilisation et le menottage de Dubé n’étaient pas justifiés par des motifs raisonnables puisqu’il n’a jamais eu l’occasion de se conformer volontairement à une quelconque demande.


«Les coups de poing supplémentaires et le pied dans le dos n’étaient pas non plus justifiés par des motifs raisonnables.» Le traitement que lui a réservé la police mérite d’être condamné.


Pas de provocation


Selon la juge, les actions de Dubé ne constituent pas une provocation susceptible de priver un officier de la maîtrise de soi. «Je suis d’avis que M. Dubé ne devrait prendre aucune responsabilité pour les évènements qui ont suivi.»


La juge indique que les tribunaux ne sont pas insensibles au fait que les policiers ont un travail très difficile. «Toutefois, le recours à une force excessive mine leur autorité morale. Ce qui, en fin de compte, rend les défis du maintien de l’ordre plus difficiles à relever.» 


Dommages-intérêts pour la violence policière


La juge décide que Dubé a droit à une indemnité de 13 000 $ en dommages-intérêts pour les blessures attribuables aux actions de l’agent Forester. Et 750 $ pour les douleurs et les souffrances associées aux gestes du gendarme Dlin.


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La juge Jane Fagnan.


Comme c’est l’agent Forester qui a déclenché les évènements qui ont mené aux dommages causés au camion de Dubé, il est responsable des dommages-intérêts de 500 $ pour les frais de remorquage et le coût de deux vitres brisées. 


La juge note qu’il n’y avait aucune preuve en l’espèce d’un problème généralisé de ciblage des minorités linguistiques par les agents de la ville d’Edmonton ou de la GRC.


L’avocat de Dubé n’a pas plaidé ni fait valoir que les membres du public ont toujours le droit d’obtenir des services de police en français dans ces circonstances.


Police abusive, malveillante, arbitraire


La juge commente toutefois que la conduite de l’agent Forester était abusive, malveillante, arbitraire et extrêmement répréhensible et déroge de façon marquée aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable.


En conséquence, elle accorde des dommages-intérêts punitifs de 5 000 $ pour compenser Dubé de cette conduite.


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«Speak English, Elvis»


Enfin, la juge accorde à Dubé des dommages-intérêts punitifs de 3 000 $ contre le gendarme Dlin. Celui-ci savait que la GRC devait accommoder la famille de Dubé en raison de leur désir de communiquer en français avec la GRC.


Les voies de fait du gendarme Dlin sur la personne de Dubé étaient clairement liées au fait que la famille Dubé était francophone, car cela lui a été infligé pendant qu’on lui disait «Speak English, Elvis».  


Le gendarme a agi de façon abusive et malveillante en guise de représailles et s’est écarté de façon marquée des normes ordinaires en matière de comportement acceptable. «Le gendarme Dlin savait que la GRC avait reçu la consigne d’accommoder la famille Dubé. Mais il a fait le contraire et a puni M. Dubé pour avoir parlé français.»


Responsabilité des patrons pour la force excessive des policiers


Selon la loi albertaine sur la police, le chef de police est responsable du fait d’autrui pour un délit commis par un membre du corps de police dans l’exercice, ou le prétendu exercice, de ses fonctions.


De même, le procureur général du Canada est responsable des délits civils commis par les membres de la GRC, en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50.


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Par conséquent, la juge déclare que les deux sont responsables du fait d’autrui pour les dommages‐intérêts généraux et particuliers accordés en l’espèce.


Un employeur n’est toutefois pas responsable des dommages-intérêts punitifs en l’absence d’une conduite répréhensible spécifiquement imputable à l’employeur. Celui-ci doit lui-même être coupable d’une certaine complicité ou d’un certain blâme.


Formation policière au respect des minorités


La preuve présentée en l’espèce suggère que la Police d’Edmonton n’a pas fourni de formation adéquate à l’agent Forester en matière des services de circulation routière. Mais aucun élément de preuve ne permet de conclure que l’entité policière ne prend pas de mesures pour éduquer ses membres en matière de respect des minorités linguistiques.


Par conséquent, le chef du Service de Police d’Edmonton n’est pas responsable du fait d’autrui pour les dommages-intérêts punitifs découlant du comportement de l’agent Forester.


De même, la juge constate qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à la Cour pour suggérer que la GRC a été complice ou blâmable en ce qui concerne le fondement des dommages-intérêts punitifs découlant des gestes du gendarme Dlin. Par exemple en omettant de former les employés au respect des minorités linguistiques.


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Les agents de la GRC ont plutôt témoigné qu’ils étaient conscients qu’ils devaient essayer de faciliter la communication avec Dubé. Par conséquent, le procureur général du Canada n’est pas responsable du fait d’autrui pour les dommages punitifs.


La juge accorde 60 jours aux parties pour s’entendre à l’amiable sur les intérêts et les dépens à payer, après quoi, si nécessaire, elle règlera la question.


Dans ce dossier, les avocats sont Erika Norheim pour le demandeur (Dubé), Alexander Brooker pour la GRC et le Procureur général du Canada, et Robert Feraco pour le Service de Police d’Edmonton. 


Suite à ce jugement…


À mon avis, les motifs écrits par la juge Fagnan devraient inciter le Barreau de l’Alberta à réviser à la hausse les obligations déontologiques concernant les droits linguistiques… Les Facultés de droit à offrir davantage de cours sur les droits linguistiques… Et la GRC à créer des liens avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire. 


Ce n’est pas la première fois que les services en français de la GRC, ou l’absence de ces services, font l’objet d’un recours devant un tribunal.


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L’avocat Réjean Aucoin.


Dans le dossier Doucet c. Canada, 2004 CF 1444, l’Acadien de la Nouvelle-Écosse était représenté par son collègue Réjean Aucoin. Le juge Edmond Blanchard, de la Cour fédérale du Canada, a notamment rappelé que la GRC demeure une institution fédérale même lorsqu’elle exerce ses activités en vertu d’un contrat conclu avec une province.


La GRC ne devrait pas attendre d’être poursuivie dans chaque province. Elle devrait être proactive et initier des communications avec les dirigeants des associations de juristes d’expression française et autres organismes voués à l’accès à la justice.


La justice albertaine délinquante


Si, en Alberta, on peut constater que des membres des corps policiers ne connaissent pas ou connaissent mal les droits linguistiques, une partie du blâme revient au ministère de la Justice de cette province.


En effet, les agents de police municipale et les gendarmes fédéraux passent beaucoup de temps en Cour provinciale et en Cour de sécurité routière. Ils entendent ainsi les plaidoiries dictées par les hauts-fonctionnaires de ce ministère… Lesquelles ne respectent pas la jurisprudence bien établie de la Cour suprême du Canada en matière de droits linguistiques.


Le ministère devrait désavouer les plaidoiries erronées, comme celle où un avocat de la Couronne a prétendu que «No more rights are accorded or afforded someone who wants to speak French in this Court than someone who wants to speak any other language»…


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L’utilisation, en Cour provinciale, des deux langues officielles des tribunaux de l’Alberta devrait faire l’objet d’une étude incluant toutes les parties intéressées.


En attendant, l’application du Règlement 158-2013 devrait être suspendue, puisqu’en réalité il vise à contourner la déclaration de mars 2011 de la juge Anne Brown dans le dossier R. c. Pooran, 2011 ABPC 77, à l’effet que le français et l’anglais sont les deux langues officielles des tribunaux de l’Alberta.