Constitution québécoise : ébauche - quatrième partie

Tribune libre

Chapitre IV
_ Activités de l’Assemblée nationale du Québec


Article 33
_ Session parlementaire


Les parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec se réunissent en session chaque année à la date qu'elle fixe même, et à laquelle le Président ou la Présidente de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire.
La session se poursuit jusqu'à ce que l’Assemblée nationale du Québec soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que l’Assemblée nationale du Québec décide de clore ses séances. Après cette décision, le Président ou la Présidente de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président ou la présidente de l’Assemblée nationale du Québec a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau l’Assemblée nationale du Québec en session avant les nouvelles élections.

Article 34
_ Le président ou la présidente de l’Assemblée nationale du Québec

Pour chaque session, l’Assemblée nationale du Québec élit en son sein un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente.
Les élections pour la désignation du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente ont lieu au scrutin secret. Lors du scrutin est élu le député ou la députée qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député ou la députée qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Le président énonce les directives relatives à l'organisation des travaux de l’Assemblée nationale du Québec et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement de l’Assemblée nationale du Québec. Le président peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires de l’Assemblée nationale du Québec et du règlement de l’Assemblée nationale du Québec ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité de l’Assemblée nationale du Québec.

Article 35
_ Commissions parlementaires


L’Assemblée nationale du Québec institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec. L’Assemblée nationale du Québec peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique.
La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions comptent également un nombre suffisant de suppléants et de suppléantes.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.

Article 36
_ Autres organes et représentants élus par l’Assemblée nationale du Québec


L’Assemblée nationale du Québec élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l’Assemblée nationale du Québec.
L'élection par l’Assemblée nationale du Québec de représentants auprès d'institutions créées par des traités internationaux ou auprès d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.

Article 37
_ Élection des organes de l’Assemblée nationale du Québec


Les commissions et autres organes de l’Assemblée nationale du Québec sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du l’Assemblée nationale du Québec ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par l’Assemblée nationale du Québec. Toutefois, sur proposition du président, l’Assemblée nationale du Québec peut décider de renouveler au cours de la législature le mandat de l'organe concerné.
L’Assemblée nationale du Québec procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du l’Assemblée nationale du Québec lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.

Article 38
_ Le médiateur ou la médiatrice de l’Assemblée nationale du Québec


L’Assemblée nationale du Québec élit, pour un mandat de quatre ans, un médiateur ou une médiatrice et deux médiateurs adjoints et médiatrices adjointes, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur ou à la médiatrice s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints et aux médiatrices adjointes.
L’Assemblée nationale du Québec peut, pour raisons graves, après avis de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur ou la médiatrice de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 39
_ Dépôt des affaires devant l’Assemblée nationale du Québec


Le dépôt d'une affaire devant l’Assemblée nationale du Québec s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion des parlementaires ou par tout autre moyen prévu par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.
Tout député et toute députée a le droit de présenter :
– une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi nouvelle;

– une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant
budgétaire au budget ou à une rallonge budgétaire, ou portant proposition
d'une autre décision budgétaire;

– une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une
intervention en matière législative ou de toute autre intervention.
Article 40
_ Préparation des affaires


Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du l’Assemblée nationale du Québec ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec doivent être prêts pour examen au sein d'une commission parlementaire.

Article 41
_ Examen des affaires en séance plénière


Les projets de loi ainsi que les propositions de règlement de l’Assemblée nationale du Québec sont examinés par l’Assemblée nationale du Québec en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de loi suspendu ou n'ayant pas obtenu la sanction du Président ou de la Présidente de la République fait néanmoins l'objet d'une seule lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique.
Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.

Article 42
_ Fonctions du président ou de la présidente de l’Assemblée nationale du Québec en séance plénière

Il appartient au président ou à la présidente de l’Assemblée nationale du Québec de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution.
Le président ou la présidente de l’Assemblée nationale du Québec ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par l’Assemblée nationale du Québec. Le président ou la présidente doit motiver son refus. Si l’Assemblée nationale du Québec n'approuve pas la mesure prise par son président ou sa présidente, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de savoir si le président ou la présidente a agi correctement en la matière.
Le président ou la présidente de l’Assemblée nationale du Québec ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.

Article 43
_ Interpellation


Un groupe de députés et de députées devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre ou à une ministre en particulier sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre ou de la ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.

Article 44
_ Communications et comptes rendus du gouvernement


Le gouvernement peut adresser à l’Assemblée nationale du Québec une communication ou un compte rendu sur une question relative à la gestion des affaires de l'État ou aux relations avec les puissances étrangères.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre ou de la ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre ou à la ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.

Article 45
_ Questions, notifications et débats


Tout député et toute députée est habilité à poser à un ministre ou à une ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci ou de celle-ci. Les modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.
Le Premier ministre ou la Première ministre ou un ministre désigné ou une ministre désignée par celui-ci ou celle-ci peuvent adresser à l’Assemblée nationale du Québec une notification sur une question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus précises du règlement de l’Assemblée nationale du Québec.
L’Assemblée nationale du Québec ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux dispositions de l'article 31, paragraphe premier, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
Article 46
_ Rapports remis à l’Assemblée nationale du Québec


L'exécutif est tenu de remettre chaque année à l’Assemblée nationale du Québec un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions de l’Assemblée nationale du Québec; de même l'exécutif remet chaque année à l’Assemblée nationale du Québec un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget.
D'autres rapports sont remis à l’Assemblée nationale du Québec, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l’Assemblée nationale du Québec.

Article 47
_ Droit de l’Assemblée nationale du Québec de recevoir des informations


L’Assemblée nationale du Québec a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il appartient au ministre ou à la ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe de l’Assemblée nationale du Québec reçoivent, sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné ou la ministre concernée remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou au ministre ou à la ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député et toute députée est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget en préparation.
Le droit de l’Assemblée nationale du Québec d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres dispositions de la présente Constitution sur la question.

Article 48
_ Droit de présence des ministres et du médiateur ou de la médiatrice

Tout ministre et toute ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière de l’Assemblée nationale du Québec. Un ministre ou une ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ou une ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président ou de Présidente de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution.
Le médiateur ou la médiatrice de l’Assemblée nationale du Québec peut assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport qu’il ou elle a présenté ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée à l’Assemblée nationale du Québec sur son initiative.

Article 49
_ Continuité de l'examen des affaires


Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre temps.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision de l’Assemblée nationale du Québec.
L'examen d'une affaire internationale par l’Assemblée nationale du Québec peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session consécutive à de nouvelles élections législatives.
Article 50
_ Publicité des activités de l’Assemblée nationale du Québec


Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire de l’Assemblée nationale du Québec relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. L’Assemblée nationale du Québec publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement de l’Assemblée nationale du Québec adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.
Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations du Québec avec des puissances étrangères respectent la confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.

Article 51
_ Langue utilisée lors des travaux parlementaires


La langue utilisée lors des travaux parlementaires est le français.
Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire à l’Assemblée nationale du Québec doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en français. Les réponses et les lettres de l’Assemblée nationale du Québec, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites du président sont également rédigés en français.

Article 52
_ Règlement de l’Assemblée nationale du Québec et autres règlements internes


Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes de l’Assemblée nationale du Québec et aux travaux parlementaires sont fixées par le règlement de l’Assemblée nationale du Québec. Le règlement de l’Assemblée nationale du Québec est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires du Québec.
L’Assemblée nationale du Québec peut adopter des règlements sur l'administration interne de l’Assemblée nationale du Québec, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, l’Assemblée nationale du Québec peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.

Article 53
_ Les référendums


La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue par une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les choix qui seront soumis aux électeurs et aux électrices.
La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.


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