Chapitre III
_ L’Assemblée nationale du Québec et les députés et députées
Article 24
_ Composition du l’Assemblée nationale du Québec et législature
L’Assemblée nationale du Québec forme une chambre unique. Elle est composée de cent vingt-cinq députés, élus en même temps pour une période de quatre ans.
Le mandat de l’Assemblée nationale du Québec débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles élections aient eu lieu.
Article 25
_ Élections législatives
Les députés et les députées sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur et chaque électrice a un droit de vote égal.
Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre d'habitants et d’habitantes en circonscriptions électorales au nombre de cent vingt-cinq.
Ont le droit de présenter des candidats et des candidates aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs et des électrices dont le nombre est prévu par la loi.
Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats et des candidates, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées par la loi.
Article 26
_ Élections législatives anticipées
Le Président ou la Présidente de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre ou de la Première ministre, après audition des groupes parlementaires et l’Assemblée nationale du Québec étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. L’Assemblée nationale du Québec décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, l’Assemblée nationale du Québec clôture ses débats.
Après les nouvelles élections anticipées, l’Assemblée nationale du Québec se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par l’Assemblée nationale du Québec.
Article 27
_ Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique.
Les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ou la procureure d’État ne peuvent être députés ou députées. Si un député ou une députée est élu Président ou Présidente de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député ou députée à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député ou d’une députée cesse également dans le cas où celui-ci ou celle ci perdrait son éligibilité.
Article 28
_ Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
L’Assemblée nationale du Québec peut, sur demande d'un député ou d’une députée, décharger ce dernier ou cette dernière de son mandat parlementaire, si elle considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.
L’Assemblée nationale du Québec peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député ou une députée soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député ou la dite députée négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Dans le cas où un député ou une députée élu aurait été condamné pour une infraction volontaire par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, l’Assemblée nationale du Québec peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député ou à la députée de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député ou la députée condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, l’Assemblée nationale du Québec peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député ou de la députée par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29
_ Indépendance du député et de la députée
Dans l'exercice de son mandat, tout député ou toute députée est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il et elle respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30
_ Immunité parlementaire
Aucun député et aucune députée ne peut être empêché d'exercer son mandat.
Aucun député et aucune députée ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui ou par elle à l’Assemblée nationale du Québec ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision de l’Assemblée nationale du Québec prise à la majorité des cinq-sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le Président ou la Présidente de l’Assemblée nationale du Québec doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député ou d’une députée. Aucun député et aucune députée ne peut, sans le consentement de l’Assemblée nationale du Québec, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire, sauf si il ou si elle est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six mois d'emprisonnement.
Article 31
_ Liberté d'expression et tenue du député et de la députée
À l’Assemblée nationale du Québec, chaque député et chaque députée a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions.
Le député ou la députée doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député et toute députée qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le Président ou la Présidente, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. L’Assemblée nationale du Québec peut également donner un avertissement à un député ou à une députée ou l'exclure des sessions de l’Assemblée nationale du Québec pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci ou celle ci aurait troublé l'ordre de façon répétée.
Article 32
_ Empêchement du député ou de la députée
Un député ou une députée ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le ou la concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Un député ou une députée ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il ou qu’elle a prises dans l'exercice de ses fonctions.
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