Le caractère criminel du néolibéralisme

L’élection ne permet pas de tout faire!

Chronique de Me Christian Néron

Liminaire - Du colonialisme anglais du XVIIIe siècle au néocolonialisme néolibéral du XXIe siècle - des principes d'imputation personnelle, du Gouverneur ou du Premier ministre, pourraient-ils être invoqués pour condamner les initiatives non-conformes aux mandats reçus dans les deux cas, agir au nom de Sa Majesté, ou agir au nom du Peuple?

Dans cette perspective, les marqueurs seraient: 1° la loi 78, l'État contre la société; 2° la crise sociale déclenchée à l'occasion de la grève étudiante du printemps 2012, la société contre l'État. On trouve dans cet affrontement les ingrédients d'une révolution culturelle.

Le texte ci-joint de Me Christian Néron peut-il être adapté dans ce sens? On pourrait accuser Jean Charest de crime contre le peuple, crime de lèse-démocratie, lui qui a choisi de détourner son mandat, axé sur la défense du bien commun, vers un mercenariat à la solde d'intérêts privés, donc particuliers. Un crime grave, servi par ses mensonges et trahi par son arrogance, qui ne peut être soldé par un simple renvoi électoral, puisque crime il y a.

Seul l'État-nation peut nous défendre contre les forces dissolvantes et asservissantes du Deus ex machina néolibéral qui naturalise les rapports humains pour les affaiblir et les subordonner à l'argent. Les Québécois sont particulièrement sensibles à ces dérives civilisationnelles et manifestent une volonté toujours plus ferme, et toujours mieux éclairée, de lutter contre ce monstre inhumain qui menace de détruire la liberté des hommes et des nations.

- Vigile

***

MAÎTRE CHRISTIAN NÉRON
_ L.L., LL.B., D.E.S., M.A.
_ Membre du Barreau

Note introductive

L'arrêt Fabrigas : le plus haut tribunal de l'Empire confirme le caractère criminel de l'exil et la
déportation d' Antonio Fabrigas

Nulle décision de justice, de l’époque coloniale, ne peut mieux éclairer, sous l’angle strictement
légal, les événements de 1755 survenus en Acadie, que la poursuite judiciaire, pour False
Imprisonment
et Banishment, entreprise par Antonio Fabrigas en 1772. La décision ayant été
originellement publiée en 1814 dans la collection State Trials, elle peut aujourd’hui être consultée
en ligne sur le site 1755.ca. (1) Chacun peut donc maintenant prendre connaissance d’une partie
du procès, analyser les arguments justificatifs avancés par les quatre avocats du gouverneur
Mostyn, ainsi que le jugement bien motivé et éclairant rendu par le Banc du roi (2) à Westminster
Hall, confirmant le bien-fondé des réparations civiles octroyées à Fabrigas et rejetant
unanimement tous les arguments du gouverneur Mostyn.

En plus d’être l’une des décisions les plus importantes jamais rendues en matière coloniale, ce
jugement a ceci d’intéressant que la situation légale et constitutionnelle du demandeur Fabrigas
était à peu près identique à celles des Acadiens. Antonio Fabrigas, vigneron habitant l’île de
Minorque, était lui aussi sujet de Sa Majesté britannique. Au moment du traité d’Utrecht, en
1713, Minorque avait été cédée à l’Angleterre par le roi d’Espagne, comme l’Acadie l'avait été au
même moment par le roi de France. L’île était administrée par un gouverneur en vertu d’une
commission émanant du Grand Sceau de Sa Majesté. À l’été 1771, mécontent des démarches un
peu houleuses entreprises par Fabrigas pour obtenir l’autorisation de vendre son vin, Mostyn a
envoyé chez lui, le 1e
septembre au matin, une garde armée pour l’arrêter et le conduire en
prison. Il a été gardé ainsi pendant six jours, puis expulsé en Espagne pour une période de douze
mois. Le tout, sans aucune forme de procès.

Ayant trouvé moyen de se rendre à Londres pour réclamer justice, ses avocats entament une
poursuite civile de 10,000 £ sterling contre Mostyn personnellement. Après un procès de plusieurs
jours, un jury accueille sa réclamation et lui accorde des réparations de 3,000 £ et 90 £ de dépens.

La somme est colossale. À l’époque, un ouvrier spécialisé pouvait s’estimer chanceux de toucher
50 £ par année. Mostyn se porte immédiatement en appel pour réclamer un nouveau procès, ce
qui lui est refusé à l’unanimité. Il persiste et demande l’émission d’un bref d’erreur de droit (3)
devant le Banc du roi. Ça lui est refusé. Ce sont les motifs de ce refus, rédigés par Lord
Mansfield, (4) qui sont particulièrement intéressants, en ce sens qu’ils posent clairement les
limites légales à la compétence de tout officier de Sa Majesté exerçant la fonction de gouverneur
dans une dépendance ou une colonie.

Cette décision ne crée pas de principes nouveaux, mais elle est particulièrement importante du
fait que le plus haut tribunal de l’Empire confirme l’état du droit relativement aux pouvoirs d’un
gouverneur dans une dépendance ou une colonie. Donc, quelles limites le droit anglais de cette
époque impose-t-il aux actes posés par un gouverneur ?

Premièrement, on constate que tout gouverneur n’est qu’un officier de Sa Majesté, et non pas un
vice-roi. En tant qu’officier, ses compétences ne sont que celles qui lui sont octroyées dans sa
commission. Il n’existe aucun principe de délégation générale des prérogatives du roi. Lord
Mansfield écrit : quelle monstrueuse idée qu’un gouverneur pourrait, en vertu de ses lettres
patentes, agir à son entière discrétion; ne rendre compte de ses actes qu’à Dieu ou à sa seule conscience; se comporter en monarque absolu; endommager, ravager, porter atteinte à l’intégrité
corporelle et à la liberté d’autrui, et n’avoir aucun compte à rendre; bref, poser des gestes que Sa
Majesté elle-même ne pourrait aucunement justifier en vertu de la loi ou de ses prérogatives.
Rien de cela n’existe.

Deuxièmement, un gouverneur n’a même pas compétence légale de poser un acte qui serait
explicitement autorisé par ses lettres patentes si Sa Majesté, par méprise ou par erreur, avait ellemême excédé ses propres limites légales. En ce cas, un gouverneur sera pleinement responsable
de tout dommage qui pourrait résulter d’un tel acte. Une autorisation explicite de Sa Majesté ne
pourra donc jamais justifier la commission d’un acte illégal. S’il y a mort d’homme suite à un
acte regrettable, un gouverneur ne pourra pas non plus présenter ses lettres patentes pour éviter
de répondre de ses actes sur l’échafaud.

Troisièmement, lorsqu’un acte est en soi légal, mais non autorisé par ses lettres patentes, le
gouverneur engagera quand même sa responsabilité civile si un justiciable en subit des
dommages.

Quatrièmement, tout gouverneur peut être envoyé devant les assises criminelles en Angleterre
pour la perpétration d’un acte de trahison ou d’un meurtre dans n’importe quelle dépendance ou
colonie de Sa Majesté. Pour un cas de trahison, il peut même s’agir d’un acte posé n’importe où
dans le monde.

Donc, Fabrigas v. Mostyn constitue une décision de la plus haute importance, d’abord parce
qu’elle confirme l’état du droit relatif aux compétences des gouverneurs, et en second lieu parce
qu’il s’agit du meilleur guide qui puisse exister pour juger de la validité du Renvoi judiciaire
rédigé par le juge en chef Jonathan Belcher (5) le 28 juillet 1755 et de la légalité des décisions
prises par la suite par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. La décision rendu dans l'arrêt
Fabrigas peut être consultée en ligne sur le site 1755.ca.

Notes infrapaginales :

1. 1755.ca est le site d'hébergement de la Société internationale Veritas Acadie fondée le 31 mars
2009.

2. À l'époque, le « Banc du roi » était la cour suprême de la Grande-Bretagne.

3. Un « bref d'erreur de droit » était un appel sur une question de droit.

4. Lord Mansfield, d'origine écossaise, était le plus réputé juriste du 18e siècle et l'un des plus
grands de toute l'histoire juridique de l'Angleterre. Il devint juge en chef du royaume le 8
novembre 1756.

5. Certains avancent que Jonathan Belcher n'aurait pas été l'auteur véritable du « renvoi » pour
la défense de l'honneur de la Couronne et du Parlement britanniques. Bien que le gouvernement
de la Nouvelle-Écosse ait été le tout premier, dans notre histoire constitutionnelle, à faire appel à
la procédure de renvoi pour solliciter l'opinion judiciaire d'un juge de commn law, il est
vraisemblable que les opinions exprimées dans ce premier renvoi ait été fignolées par le nonjuriste Charles Morris, juge de paix et juge au tribunal de common plea. Le juge en chef
Jonathan Belcher n'aurait apposé qu'une signature de complaisance par laquelle il a
indirectement autorisé le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à déporter les Acadiens. Bien
étrange que le gouvernement canadien ait arrêté son choix sur le le 28 juillet comme « Journée de commémoration du Grand Dérangement » puisque la date du renvoi du juge en chef de la
Nouvelle-Écosse tombait justement le 28 juillet 1755.

Maître Christian Néron, 594, rue Saint-Patrick, Québec G1R 1Y8 / Tél. : (418) 529-7065


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