LANGUE DE TRAVAIL

Le Québec et l’Ontario ont des approches diverses

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L'approche Canadian repose sur le bilinguisme

La Cour supérieure du Québec a rendu un jugement le 25 juin dernier, confirmant une décision d’un arbitre portant sur l’exigence prescrite par la municipalité de Gatineau d’exiger de certains de ses employés qu’ils aient la capacité de parler en anglais afin d’obtenir des postes au sein de son appareil administratif. La municipalité avait affiché un poste de commis aux finances qui comportait une exigence de pouvoir communiquer en anglais.

L’article 46 de la Charte de la langue française énonce qu’il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance.

Un grief fut déposé et l’arbitre dans sa sentence arbitrale conclut que la municipalité était incapable de faire la démonstration que l’accomplissement de la tâche liée au poste de commis aux finances devait nécessiter la connaissance de l’anglais, déboutant la municipalité. Cette décision impose à un employeur un fardeau élevé de preuve quant à la nécessité de la connaissance d’une autre langue et limite le droit de gérance de l’employeur au regard de cette exigence linguistique.

Cette décision aura pour effet dans bien des cas de limiter explicitement l’exigence de la connaissance d’une autre langue dans l’accès à un emploi afin d’éviter des griefs ou des recours judiciaires en matière de langue de travail. Le danger est que l’usage d’une autre langue dans le milieu de travail se fera par coutume ou par convention dans le milieu de travail en évitant toute mention spécifique dans l’affichage de poste ou la description de tâches. Les employeurs vont ainsi court-circuiter l’exigence formelle linguistique au détriment d’une pratique informelle de travail.

Pas de géant

En Ontario, il n’existe pas une telle restriction linguistique dans les lois provinciales ou dans une loi habilitante gouvernant une municipalité. Les Franco-Ontariens n’accepteront jamais aujourd’hui qu’un gouvernement ou une municipalité par exemple puisse adopter une disposition législative qui limiterait ou interdirait l’exigence linguistique uniquement à l’anglais ou qui demanderait une preuve de nécessité afin de faire la prestation des services gouvernementaux en langue française.

Cette époque est révolue en Ontario. L’inverse est la norme ; l’Ontario recherche des individus capables de s’exprimer au public dans les deux langues officielles du Canada et si possible dans toute autre langue permettant de mieux faire la prestation de services gouvernementaux au public. Par exemple, tout nouveau policier rattaché au détachement de l’Est ontarien de la police provinciale doit pouvoir communiquer en anglais et en français avec le public.

Ceci ne veut pas dire que tous les postes exigent la connaissance de l’anglais et du français. La très grande majorité des postes ne comportent pas une mention de la langue de travail, car il est tenu pour acquis en Ontario que l’on travaille généralement en anglais, sauf disposition contraire.

D’interdire en Ontario l’usage d’une langue autre que l’anglais serait contraire aux principes inscrits dans la Loi sur les services en français et d’autres dispositions législatives reconnaissant le droit à l’emploi du français dans la prestation de services gouvernementaux. Le gouvernement de l’Ontario a fait des pas de géant en matière de reconnaissance de la place du français au sein de son appareil étatique. Certes, il reste à faire pour que cette prestation soit complète et continuelle, mais ce discours aurait été impensable il y a 50 ans, voire 30 ans.

L’appareil gouvernemental ontarien a pris un virage positif vers la prestation de services gouvernementaux en français afin de répondre aux besoins des Franco-Ontariens. Une des prochaines grandes étapes pour l’Ontario est son admission au sein de la Francophonie au même titre que le Québec.


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