LIBRE OPINION

Sam Hamad, ni coupable ni innocent

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En droit administratif, de fortes apparences suffisent pour le sanctionner

Certains membres du gouvernement Couillard martèlent à coups de déclarations intempestives que Sam Hamad a droit à la « présomption d’innocence ». Juridiquement, ce principe ne s’applique pas en l’espèce. Au Salon bleu mardi, le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, déplorait par exemple que dans l’affaire Hamad, on devrait être « furieux de la façon dont on mine la présomption d’innocence ».

La présomption d’innocence est un concept qui appartient exclusivement au domaine du droit criminel. Des accusations criminelles doivent être portées contre une personne par le procureur général pour que la présomption d’innocence puisse s’appliquer. À ce jour, aucune accusation de ce type n’a été portée contre Sam Hamad. Il s’ensuit que la présomption d’innocence n’est pas un concept pertinent.

Sam Hamad a posé des actes pour lesquels un ou des députés de l’Assemblée nationale ont des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Ce code a un statut de loi du Québec. À la réception d’une demande écrite d’un député afin qu’enquête soit faite, le commissaire à l’éthique et à la déontologie, Jacques Saint-Laurent, examinera le dossier de Sam Hamad en appliquant la procédure prescrite par ce Code. Il s’agit d’une procédure administrative et non d’une procédure criminelle.

Au cours de l’enquête du commissaire, Sam Hamad aura droit de faire valoir ses moyens. Il pourra présenter au commissaire ses preuves et explications qu’il estime pertinentes. En effet, le Code reconnaît à tout député visé par une enquête le droit à une défense pleine et entière. Sam Hamad pourra donc fournir ses observations écrites au commissaire ou, s’il le demande, il pourra se faire entendre par le commissaire. Ce dernier doit lui reconnaître ce droit à deux reprises lors de l’enquête. Dans un premier temps, Sam Hamad pourra faire valoir ses moyens concernant la question de déterminer s’il a commis un manquement au Code ; dans un deuxième temps, sur la sanction qui pourrait lui être imposée si le commissaire concluait qu’il n’a pas respecté le Code.
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