Ottawa ne peut agir seul, affirme Québec

La Constitution interdit au fédéral de changer unilatéralement les critères de sélection des juges québécois à la Cour suprême, dit le gouvernement dans son mémoire

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Non à l'unilatéralisme d'Ottawa!

Ottawa — Le gouvernement fédéral n’avait pas le droit de modifier à lui seul, comme il l’a fait cet automne, les critères de sélection des juges québécois à la Cour suprême, car la Constitution le lui interdit, argue Québec. Et les candidats d’Ottawa doivent bel et bien être choisis parmi les membres actifs du Barreau du Québec, afin qu’ils aient un lien « tangible et concret » avec la communauté juridique de la province, martèle le gouvernement péquiste.

Le procureur général du Québec est sans équivoque : « dans le cas des juges devant provenir du Québec, l’appartenance au barreau de cette province doit en effet être contemporaine à leur nomination », tranche le ministre de la Justice Bertrand St-Arnaud dans son mémoire déposé à la Cour suprême et rendu public lundi.
Deux amendements

Ayant déjà dénoncé, par le biais d’une motion unanime de l’Assemblée nationale, l’« unilatéralisme » de la nomination du juge Marc Nadon à la Cour suprême par Ottawa, Québec s’apprête maintenant à défendre sa position devant le plus haut tribunal du pays la semaine prochaine. Après qu’un avocat torontois eut contesté le choix du juge Nadon, le gouvernement conservateur a invité la Cour suprême à trancher, question de déterminer si un juge issu de la Cour fédérale peut occuper l’un des trois sièges de magistrats réservés à des juristes québécois.

Entre-temps, afin d’éviter de se retrouver dans un nouveau bourbier, Ottawa a en outre modifié la Loi sur la Cour suprême par le biais de son dernier projet de loi mammouth, le C-4, l’automne dernier. La solution : deux amendements prévoyant que les juges du Québec puissent être choisis parmi les avocats qui ont « autrefois » été inscrits au Barreau pendant au moins dix ans. Un ajout qui permettra désormais sans embûche une nomination comme celle de M. Nadon, qui a été membre du Barreau du Québec, mais qui travaillait plus récemment à la Cour fédérale et non plus en droit civil.

À cela, Québec rétorque que le grand frère fédéral n’avait pas le droit de changer seul les règles du jeu. Il aurait fallu obtenir l’aval de la majorité des provinces.

Les amendements du C-4 ont « pour effet de modifier indirectement le texte » de loi et « de façon importante les exigences quant à la composition de la Cour, pour les juges provenant du Québec », plaide le gouvernement péquiste dans son mémoire. Or, la Loi constitutionnelle de 1982 stipule qu’il faut l’accord des deux Chambres du Parlement et de toutes les provinces pour modifier, notamment, « la composition de la Cour suprême du Canada », ce qui inclut le nombre de juges et leurs qualifications, estime Québec. « On ne peut pas, par le biais de la technique de la loi déclaratoire, contourner les procédures de modification de la Constitution. »

Ottawa réplique cependant, dans son propre dossier déposé en novembre, que les critères de nomination à la Cour ne figurent pas dans la Loi constitutionnelle de 1982. Et les juristes de Stephen Harper se réfèrent plutôt à la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle conférait « au Parlement le pouvoir législatif exclusif d’adopter des mesures à l’effet “de créer, de maintenir et d’organiser une cour générale d’appel” », un pouvoir qui n’a jamais été limité, plaide Ottawa. Qui plus est, les changements apportés cet automne visent simplement « à préciser les conditions qui ont été appliquées » dans le passé, défend le fédéral.
Un droit particulier au Québec

Or, la place réservée à trois magistrats québécois l’a été pour assurer « une représentation du particularisme juridique » de la province et « garantir la présence de juges issus du régime civiliste propre au Québec », répond le gouvernement québécois. Selon lui, il est clair que l’intention du législateur était « que le candidat choisi ait des liens étroits, contemporains et tangibles avec la communauté juridique du Québec. […] C’est la contemporanéité du lien avec le milieu juridique québécois qui est l’exigence requise, et non strictement la connaissance du droit civil. »

Puisque la Loi sur la Cour suprême stipule que les candidats soient choisis « parmi » les juges de la Cour supérieure ou d’appel ou les avocats inscrits au Barreau, « l’emploi de ces mots et du temps présent […] implique nécessairement un élément de contemporanéité », note le camp québécois.

Ottawa estime de son côté que le terme « “parmi” […] ne sous-entend pas nécessairement une connotation temporelle », d’autant plus que « le simple fait d’être membre du Barreau ne garantit pas une familiarité contemporaine ou une expertise en droit civil ».

Les deux parties doivent venir plaider leur cause devant la Cour suprême le 15 janvier.


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