L’adoption de l’Édit de création du Conseil souverain, en avril 1663, a été l’acte fondateur de notre existence en tant que société civile et politique en Amérique du Nord. Essentiellement, cet édit créait un Conseil souverain pourvu de pouvoirs éminents en matières administrative, législative et judiciaire pour l’ensemble de la Nouvelle-France.
Sur le plan judiciaire, l’édit faisait du Conseil souverain le tribunal de dernière instance de la colonie et l’obligeait à rendre justice en conformité aux seules lois et coutumes en vigueur dans le ressort territorial du Parlement de Paris. En statuant de la sorte, Louis XIV réalisait d’un trait le premier de deux objectifs majeurs d’une réforme d’envergure de l’administration de la justice qu’il s’apprêtait à lancer officiellement, soit « réunir tout son royaume sous une seule et même loi ». L’idée était audacieuse et avant-gardiste. Voici pourquoi.
Le dessein d’unifier le droit d’un même pays – ce qui nous semble si évident aujourd’hui – constituait du jamais vu et un défi sans pareil au XVIIième siècle. Depuis le Moyen Âge, les us et coutumes de la féodalité, les privilèges de classes, la divergence des intérêts avaient donné lieu à une diversité infinie et une accumulation de systèmes juridiques compliqués, difficiles à comprendre et à administrer, et enracinés partout dans de vieilles et profondes traditions1. Cette diversité s’étendait aux sources du droit, aux institutions judiciaires, au droit privé, et même au droit public qui n’existait qu’à l’état rudimentaire. En conséquence, une telle diversité était la cause d’abus et de désordres nombreux dans l’administration de la justice : les justiciables ignoraient les lois qui s’appliquaient à leur situation ; les juges, souvent incompétents et corrompus, administraient le justice comme ils l’entendaient ; les procès s’éternisaient au point de ruiner les justiciables ; et les cours d’appel se trouvaient impuissantes à corriger autant d’abus et d’injustices. Telle était donc la réalité, dans tous les pays du monde, et il fallait être rêveur ou visionnaire pour s’imaginer pouvoir y changer quelque chose.
Toutefois, on était au Siècle de Descartes en France, et Descartes était loin d’être le seul « cartésien » dans son pays. L’idée du temps était de se donner des règles claires et précises pour remettre de l’ordre dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Louis XIV, dès le début de son règne, tout jeune souverain qu’il était, brûlait lui aussi d’impatience à l’idée de mettre de l’ordre dans son royaume et, plus particulièrement, d’ajouter du poids à son autorité par une réforme de la justice. Il secondait en cela Colbert, son principal ministre, qui travaillait déjà à un plan audacieux et ambitieux destiné à « unifier » et à « rationaliser » tout le droit français. C’était là une façon inédite et révolutionnaire de concevoir le droit et l’administration de la justice.
Bien que la tâche de rassembler et d’unir tous les justiciables sous une seule et même loi ait été d’une immense complexité dans le cas de la France, elle l’était beaucoup moins pour la Nouvelle-France, pays neuf, peuplé de 2,300 colons, où tout était à construire, où le droit était embryonnaire, et où l’administration de la justice était dispensée par un gouverneur qui, jouissant d’une immense latitude, pouvait se comporter, selon le cas, en despote ou en bon père de famille. L’unification du droit, dans une telle colonie, pouvait être réalisée en une seule et même opération. Louis XIV en a décidé formellement en avril 1663 en prescrivant que, désormais, le seul droit ayant force de loi en Nouvelle-France serait celui en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. L’idée était tout aussi simple que révolutionnaire : « un pays ! une loi ! » C’était une avancée sans égale dans le monde occidental de l’époque. Le Canada devenait une sorte de laboratoire de la modernité. Mais il y avait plus encore.
La codification du droit
Le deuxième objectif de la réforme de l’administration de la justice menée par Colbert était de « rationaliser » le droit en le structurant sous forme d’ordonnances de codification. Cette entreprise était audacieuse, gigantesque et sans précédent : elle consistait à rassembler, synthétiser et structurer, sous forme de codes, toutes les lois en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. En moins de vingt ans, cinq codes seront ainsi confectionnés, puis mis en vigueur en Nouvelle-France au fur et à mesure qu’elles recevront la signature du roi et le sceau du chancelier.
La poursuite de ces deux objectifs, à savoir l’unification et la codification du droit, donnera des résultats immédiats, substantiels et durables en Nouvelle-France. En France, par contre, le poids de l’histoire, la diversité des coutumes, et la résistance des classes privilégiés empêcheront les Français de s’approprier pleinement les bienfaits de ces réformes, et de s’habituer à vivre en pleine égalité sous une seule et même loi. Il faudra toute la violence et les brutalités de la Révolution de 1789 pour y arriver ou, en tout cas, pour s’en rapprocher.
En Nouvelle-France, toutefois, l’unification et la rationalisation du droit s’implanteront si spontanément et naturellement que, pendant près de cent ans – et sans même s’en rendre compte – les Canadiens vont vivre et prospérer sous un système légal à ce point réglé qu’il sera difficile d’en trouver l’équivalent ailleurs. Certains réformateurs anglais diront : « réglé comme un système d’horlogerie ! ». Sans l’avoir voulu ni recherché, ils vont donc bénéficier d’un système juridique hors du commun. Ils seront parmi les rares justiciables de cette époque à pouvoir vivre en pleine égalité sous une seule et même loi, à jouir d’une administration de la justice gratuite, moderne, réglée par des codes de procédure écrits, et à bénéficier d’une justice rendue par des juges professionnels et intègres tenus de prouver leurs compétences. Ce système, si bien réglé, a été implanté ici à partir de 1663. À n’en pas douter, il s’agit là de l’acte de naissance d’une société civile et politique. Puis, à la codification et à l’unification du droit, va s’ajouter un autre procédé d’intégration sociale : la langue.
L’unicité linguistique
Pour Colbert, la seule unification du droit pouvait être compromise sans son support obligé : la langue, à savoir la langue du roi, la langue dans laquelle étaient rédigées les lois du roi depuis 1539, année de l’adoption de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts2. Et cette ordonnance, enregistrée à l’origine dans le ressort du Parlement de Paris, allait entrer en vigueur dans les colonies de la France en Amérique du Nord par le simple enregistrement de l’Édit de création du Conseil souverain à Québec en septembre 1663.
Cette première ordonnance de notre histoire linguistique, qui précède de plus de trois siècles la Charte de la langue française, prescrit que toutes les lois, les ordonnances, les actes judiciaires, les actes officiels, et les actes rédigés par devant notaires, devront obligatoirement être rédigés dans le « langage maternel françois, et non autrement », et ce, sous peine de nullité absolue3.
Ainsi, une deuxième caractéristique de l’État-nation, « l’unicité linguistique » comme fait social et politique, s’ajoutait à « l’unicité juridique»4. Bien entendu, le XVIIème n’était pas familier avec l’idée de nation, et Colbert ne visait l’unicité de langue et de lois que pour des raisons d’efficacité administrative et d’intégration politique. Pour lui, une « langue », une « loi », un « roi » étaient essentiels au succès de ses grandes réformes parce que cette unicité, en érodant la diversité, était seule capable de garantir la liberté dans l’ordre, et de favoriser la prospérité générale dans le royaume. Mais, sans s’en rendre compte ni l’avoir recherché, Colbert avait mis en place tous les éléments qui allaient permettre à une nation de se former en Amérique de Nord. C’est lorsque le gouverneur Craig et sa petite clique coloniale vont tenter de mettre en place leur politique de dénationalisation que cette nation va prendre conscience d’elle-même pour réagir à cette agression.
Bref, l’Édit de création du Conseil souverain, en posant comme principe fondamental de l’État l’unicité de langue et de lois, aura provoqué une sorte d’accélération sociale en projetant la colonie en avant de son temps, et en posant imperceptiblement les bases d’une société civile et politique naturellement égalitaire. Sans s’en rendre compte, à leur insu, sans l’avoir voulu ni recherché, les Canadiens vont croître et se développer dans le cadre d’un modèle de solidarité sociale entièrement nouveau, soit celui d’une nation de citoyens. Fait exceptionnel et original pour l’époque, l’unicité de langue, l’unicité du droit, et l’usage de méthodes modernes d’administration publique vont ainsi favoriser l’émergence d’une fraternité civile où s’imposera l’idée de citoyenneté, gage de l’égalité de chacun devant la loi.
Christian Néron
Membre du Barreau du Québec,
Constitutionnaliste,
Historien du droit et des institutions.
RÉFÉRENCES :
1. André Castaldo, Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 1999, p. 243.
2. Brigitte Basdevant – Gaudemet et Jean Gaudemet, Introduction historique au droit : XVII – XXième siècle, Paris, L. G. D. J., 2000, page 302.
3. Agnès Blanc, La langue du roi est le français. Essai sur la construction juridique d’un principe d’unité de la langue dans l’État royal, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 259.
4. Ibid., p. 32, 33, 364 et 370.
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