Le gouvernement français peut désormais punir d'amende et de séance de réeducation politique les discussions privées jugées déviantes

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Que reste-t-il de la liberté de parole et d'opinion en France ?

Le Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 « relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » doit « améliorer la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires ».



En d’autres termes, une discussion privée entre deux personnes pourra être réprimée beaucoup plus durement par le gouvernement.


Parmi les peines prévues en cas de discussions jugées idéologiquement déviantes par l’État Français, encourrant des peines d’amende, une interdiction de détenir une arme pendant trois ans, leur confiscation, des travaux et séances de rééducation politique.


Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire


Publics concernés : personnes poursuivies ou condamnées ; magistrats.


Objet : renforcement de la répression des provocations, diffamations et injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Notice : le décret améliore la lutte contre les manifestations de racisme, de sexisme et d’homophobie pouvant se produire dans des lieux non publics, comme au sein des entreprises ou des établissements scolaires. Il renforce à cette fin la répression des contraventions de provocation, diffamation et injure non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe, dans des conditions similaires à ce qui a été prévu dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté pour les délits de provocations, diffamations et injures racistes ou discriminatoires commises de façon publique.


Il prévoit que ces diffamations et injures non publiques constitueront, comme les provocations, des contraventions de la cinquième classe, punies d’une amende maximale de 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive, et non plus des contraventions de la quatrième classe punies d’amendes inférieures de moitié.


Il élargit ces infractions aux cas où elles sont commises en raison de l’identité de genre de la victime, afin de mieux lutter contre la transphobie, et il substitue à la notion de race, qui n’est pas applicable aux êtres humains, celle de « prétendue race » comme cela a été fait dans les dispositions législatives du code pénal par la loi du 27 janvier 2017.


Il ajoute pour ces infractions la peine complémentaire de stage de citoyenneté, qui existe désormais pour les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881.


Références : les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-16, 131-41, 132-11, 132-15, R. 610-1, R. 625-7 et R. 711-1 ;


Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 41-11, R. 57-8-21 et R. 251 ;


Vu la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, notamment ses articles 24, 32, 33 et 43-1 ;


Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,


Décrète :


Article 1 En savoir plus sur cet article…


I.-La section III du chapitre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est abrogée.


II.-La section III du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée :


1° L’intitulé est ainsi rédigé :


« Section III.-Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire » ;


2° L’article R. 625-7 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « une race » sont remplacés par les mots : « une prétendue race » ;


b) Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots : « de leur orientation sexuelle » les mots : « ou identité de genre, » ;


c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;


3° Il est rétabli, au sein de cette section III, un article R. 625-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 625-8.-La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap » ;


4° Après l’article R. 625-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 625-8-1.-L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


« Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.


« Art. R. 625-8-2.-Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :


« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;


« 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;


« 5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.


« La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ».


Sources: Les Moutons Rebelles / Riposte Laïque