Constitution québécoise : ébauche - cinquième partie

Tribune libre

Chapitre V
_ Le Président ou la Présidente de la République et le gouvernement


Article 54
_ Élection du Président ou de la Présidente de la République


Le Président ou la Présidente de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens et les citoyennes québécois et québécoises de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus.
Est élu Président ou Présidente de la République le candidat ou la candidate ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat ou aucune candidate n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats ou candidates les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat ou la candidate qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président ou Présidente de la République. Si un seul candidat ou une seule candidate se présente, celui ci ou celle ci est élu Président ou Présidente de la République sans consultation électorale.
Ont le droit de présenter un candidat ou une candidate : tout parti enregistré dont un député ou une députée au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du président ou de la présidente sont fixées par la loi.

Article 55
_ Mandat du Président ou de la Présidente de la République


Le Président ou la Présidente de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonction du président ou de la présidente élu lors de l'élection suivante.
En cas de décès du Président ou de la Présidente de la République ou si le gouvernement prononce l'empêchement de façon permanente du Président ou de la Présidente de la République à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau Président ou d’une nouvelle Présidente de la République.
Article 56
_ Déclaration solennelle du Président ou de la Présidente de la République


Lors de sa prise de fonction, le Président ou la Présidente de la République fait, devant l’Assemblée nationale du Québec, la déclaration solennelle suivante :

« Moi, [nom du Président ou de la Présidente], élue par le peuple québécois [Président ou Présidente] de la République du Québec, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j’œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple du Québec. »


Article 57
_ Fonctions du Président ou de la Présidente de la République


Le Président ou la Présidente de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par toute autre loi.

Article 58
_ Décisions du Président ou de la Présidente de la République


Le Président ou la Présidente de la République arrête ses décisions lors des séances du conseil des ministres sur proposition de décision présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président ou la Présidente de la République ne prend pas sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière. Après quoi la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe, le Président ou la Présidente de la République arrête ses décisions sans proposition de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :

– nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant
sur la démission du gouvernement ou de l'un des ses membres;
– décision d'organiser des élections législatives anticipées;
– droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont
relatives aux personnes privées ou qui, en vertu de leur teneur, ne
nécessitent pas un examen en conseil des ministres.


Un dossier est présenté au Président ou à la Présidente de la République pour décision par le ministre ou la ministre compétent. Un dossier portant sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois présenté par le rapporteur ou la rapporteuse compétent ou compétente du gouvernement.

Article 59
_ Empêchement du Président ou de la Présidente de la République


En cas d'empêchement du Président ou de la Présidente de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre ou la Première ministre et, si celui-ci ou celle-ci se trouve également empêché, par le ministre désigné ou par la ministre désignée pour être le suppléant ou la suppléante du Premier ministre ou de la Première ministre.

Article 60
_ Gouvernement


Le gouvernement est composé d'un Premier ministre ou d’une Première ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens québécois et des citoyennes québécoises connus pour leur probité et leurs capacités.
Les ministres sont responsables devant l’Assemblée nationale du Québec dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf si il ou si elle a fait inscrire au procès-verbal un avis minoritaire.
Article 61
_ Formation du gouvernement


L’Assemblée nationale du Québec élit le Premier ministre ou la Première ministre, qui est nommé par le Président ou la Présidente de la République pour cette fonction. Les autres ministres sont nommés par le Président ou la Présidente de la République, sur proposition de la personne élue Premier ministre ou Première ministre.
Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre ou de la Première ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président ou la Présidente de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président ou la présidente de l’Assemblée nationale du Québec, communique à l’Assemblée nationale du Québec le nom du candidat au poste de Premier ministre ou de Première ministre. Le candidat ou la candidate est élu Premier ministre ou Première ministre si il ou si elle a obtenu en sa faveur à l’Assemblée nationale du Québec, lors d'une élection au scrutin public, plus de la moitié des suffrages exprimés.
Si le candidat ou la candidate n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat ou une nouvelle candidate au poste de Premier ministre ou de Première ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat ou la nouvelle candidate n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, l’Assemblée nationale du Québec procède en son sein à l'élection du Premier ministre ou de la Première ministre au scrutin public. Est alors élu le candidat ou la candidate ayant recueilli le plus de voix.
L’Assemblée nationale du Québec doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification essentielle de la composition de celui-ci.

Article 62
_ Communication relative au programme gouvernemental


Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme à l’Assemblée nationale du Québec, sous forme de communication. La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet de changements majeurs.
Article 63
_ Autres engagements des ministres


Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement.
Après sa nomination, tout ministre et toute ministre fournit sans délai à l’Assemblée nationale du Québec un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.

Article 64
_ Démission du gouvernement ou d'un ministre

Le Président ou la Présidente de la République accorde, sur demande, sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le Président ou la Présidente peut également accorder sa démission à un ministre ou à une ministre sur l'initiative du Premier ministre ou de la Première ministre.
Le Président ou la Présidente est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au gouvernement ou à un ministre ou à une ministre, si celui-ci ou celle-ci ne jouit plus de la confiance de l’Assemblée nationale du Québec.
Si un ministre ou une ministre est élu Président ou Présidente de la République ou président ou présidente de l’Assemblée nationale du Québec, il ou elle est considéré comme démissionnaire de ses fonctions, à compter du jour où il ou elle a été élu.

Article 65
_ Fonctions du gouvernement


Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministre ou d’une ministre ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au Président ou à la Présidente de la République ou à une autre autorité.
Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président ou de la Présidente de la République.

Article 66
_ Fonctions du Premier ministre ou de la Première ministre


Le Premier ministre ou la Première ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre ou la Première ministre préside le conseil des ministres.
En cas d'empêchement, il ou elle est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné ou la ministre désignée pour être son suppléant ou sa suppléante et, lorsque celui-ci ou celle-ci se trouve également empêché, par celui ou celle des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.

Article 67
_ Prise de décision au sein du gouvernement


Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées par la loi.
Les questions examinées en conseil des ministres sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions.
Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.

Article 68
_ Ministères


Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration.
Chaque ministère est dirigé par un ministre ou une ministre.
Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés par une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés par la loi ou par un décret du gouvernement.


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