Conférence de l'UNESCO : quel rôle pour le Québec ?

01. Actualité - articles et dossiers



Louise Beaudoin, Députée de RosemontCette Convention permet aux États et aux gouvernements de soutenir leurs entreprises culturelles. Les 24 pays membres de ce Comité ont le mandat d'élaborer des directives opérationnelles facilitant la mise en oeuvre de la Convention.
Au mois de mars dernier, la réunion du Comité a principalement porté sur l'article 16 de la Convention. Selon cet article, les pays développés s'engagent à faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant un traitement préférentiel à leurs artistes et artisans. Cette question de l'émission de visas rejoint une vieille revendication de la Francophonie qui réclame, à juste titre, pour enfin donner à cet espace culturel francophone commun un sens concret, la création d'un visa francophone permettant aux créateurs de circuler librement entre les 68 pays adhérant à l'Organisation internationale de la Francophonie. Or le Canada s'est distingué, lors de cette rencontre de mars 2009 à l'UNESCO, en s'isolant. Il a été le seul pays à émettre des réserves par rapport à cet article 16. Nulle surprise puisque que, tout au long, par exemple, des fêtes du 400e anniversaire de la fondation de Québec, de multiples événements ont dû se passer de la présence d'un certain nombre de ressortissants du Maghreb et d'Afrique qui, pour des raisons obscures, n'avaient pu obtenir de visas d'entrée temporaire au Canada. La surprise est plutôt venue du Québec. Le Québec, qui n'a pas, contrairement aux affirmations des premiers ministres Charest et Harper, «un siège à l'UNESCO», mais bien un strapontin à l'intérieur de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO, n'a rien dit, ne s'est pas dissocié de la position canadienne, est resté bien assis sur son strapontin. Qui ne dit mot consent... lâchement.
Qu'en sera-t-il cette semaine?
Le Comité devra déterminer ses nouvelles priorités pour promouvoir les objectifs de la Convention et en assurer la meilleure mise en oeuvre possible. Comment, dans cette perspective, passer à côté de la clarification de la section V intitulée «Relations avec les autres instruments» puisque ces deux articles, 20 et 21, sont au coeur de la raison d'être de la Convention. Leur interprétation déterminera si oui ou non la Convention sera efficace par rapport, notamment, à l'Organisation mondiale du Commerce. En d'autres termes, est-ce qu'en matière culturelle ce seront les règles commerciales qui auront préséance ou non? L'avenir de la Convention se joue, en bonne partie, là-dessus. Des directives opérationnelles sont donc nécessaires, car plusieurs éléments doivent être définis. Ainsi, le deuxième paragraphe de l'article 20 qui stipule que la Convention ne modifie pas les obligations contractées en vertu d'autres traités contredit le premier paragraphe qui affirme que la Convention n'est pas subordonnée aux autres traités... Comment concilier ce qui semble inconciliable à première vue? Des précisions s'imposent aussi concernant l'article 21 qui se lit comme suit: «les Parties s'engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit ces objectifs et ces principes». Que signifient les termes «enceintes internationales»? Qu'implique cette terminologie? Les enceintes régionales ou bilatérales sont-elles comprises dans le terme «international»? Il importe enfin de déterminer les formes que pourrait prendre la consultation entre les Parties. La société civile par la voix de plusieurs Coalitions nationales pour la Diversité culturelle qui regroupent l'ensemble du milieu culturel dans chaque pays et sans l'implication desquelles la Convention elle-même n'aurait pas été adoptée demande d'ailleurs que cet article 21 soit inscrit au menu des travaux du Comité et fasse l'objet de réflexion de sa part afin de le rendre opérationnel.
Le Comité devra déterminer ses nouvelles priorités pour promouvoir les objectifs de la Convention et en assurer la meilleure mise en oeuvre possible. Comment, dans cette perspective, passer à côté de la clarification de la section V intitulée «Relations avec les autres instruments» puisque ces deux articles, 20 et 21, sont au coeur de la raison d'être de la Convention. Leur interprétation déterminera si oui ou non la Convention sera efficace par rapport, notamment, à l'Organisation mondiale du Commerce. En d'autres termes, est-ce qu'en matière culturelle ce seront les règles commerciales qui auront préséance ou non? L'avenir de la Convention se joue, en bonne partie, là-dessus. Des directives opérationnelles sont donc nécessaires, car plusieurs éléments doivent être définis. Ainsi, le deuxième paragraphe de l'article 20 qui stipule que la Convention ne modifie pas les obligations contractées en vertu d'autres traités contredit le premier paragraphe qui affirme que la Convention n'est pas subordonnée aux autres traités... Comment concilier ce qui semble inconciliable à première vue? Des précisions s'imposent aussi concernant l'article 21 qui se lit comme suit: «les Parties s'engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit ces objectifs et ces principes». Que signifient les termes «enceintes internationales»? Qu'implique cette terminologie? Les enceintes régionales ou bilatérales sont-elles comprises dans le terme «international»? Il importe enfin de déterminer les formes que pourrait prendre la consultation entre les Parties. La société civile par la voix de plusieurs Coalitions nationales pour la Diversité culturelle qui regroupent l'ensemble du milieu culturel dans chaque pays et sans l'implication desquelles la Convention elle-même n'aurait pas été adoptée demande d'ailleurs que cet article 21 soit inscrit au menu des travaux du Comité et fasse l'objet de réflexion de sa part afin de le rendre opérationnel.
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Louise Beaudoin, Députée de Rosemont


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