Pourquoi un moratoire malgré les menaces de poursuites de l’industrie?

La nécessité du moratoire malgré les menaces de poursuites

Gaz de schiste


Il y a lieu de réagir aux propos du représentant de l’Association pétrolière et gazière du Québec qui menace de poursuivre le gouvernement advenant l’imposition d’un moratoire sur l’exploration des gaz de schiste, et de commenter les déclarations laissant entendre que les lois environnementales encadrent adéquatement cette industrie.
Pour le CQDE, le fait que le gouvernement ait déjà annoncé des modifications au cadre légal régissant l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, de même que l’aveu du gouvernement quant aux connaissances limitées des risques inhérents à ces opérations, justifient l’imposition d’un moratoire sur ces activités dans les meilleurs délais, soit avant même de connaître les conclusions du BAPE.
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : une loi émasculée!
En ce qui a trait à l’encadrement légal, s’il est exact, que le MDDEP encadre les activités d’exploration des gaz de schiste «lorsqu’elles concernent les milieux humides», ces activités sont, depuis plus de 15 ans, totalement soustraites au contrôle environnemental de ce ministère lorsqu’elles ont lieu partout ailleurs sur la terre ferme (Règlement Q-2, r 1.001, art.2, par.6°). Une majorité des 149 permis d’exploration délivrés à ce jour se trouvant hors d’un milieu humide, il en résulte donc que ces permis n’ont fait l’objet d’aucun contrôle environnemental en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
Cette exception majeure à l’application de l’article 22 de la LQE, introduite en 1993 par le gouvernement libéral de l’époque (décret 1529-93 du 3 novembre 1993), ne peut se comprendre qu’au regard de la force historique du lobby de l’industrie minière et, surtout, de l’absence ou de la faiblesse des connaissances scientifiques et techniques de l’époque en matière d’exploration des gaz de schiste.
Cette exception à l’application de la LQE, ne peut non plus trouver sa justification dans le fait qu’il s’agit de travaux autorisés en vertu de la Loi sur les mines, celle-ci faisant peu de place aux considérations environnementales et sociales. C’est d’ailleurs en vertu de cette même loi que les compagnies peuvent s’approprier le sous-sol des citoyens, sans égard à leur droit de propriété. Cette loi a également préséance sur toute réglementation de zonage municipal comme la Ville de Québec se l’est fait rappeler dernièrement (Le Devoir, 29 septembre 2010).
Enfin, les projets de développement des gaz de schiste, tant au stade de l’exploration que de l’exploitation, ne sont pas davantage soumis à la procédure d’évaluation environnementale et d’audience publique prévue par la LQE (Règlement Q-2, r.9).
Malgré des informations encore incomplètes quant aux risques de cette filière, nous pouvons d’emblée présumer que l’exploration des gaz de schiste est susceptible d’émettre des contaminants dans l’environnement ou d’en modifier la qualité, peu importe le milieu (hydrique ou terrestre). C’est pourquoi, afin d’assurer un minimum de contrôle environnemental par le MDDEP, il y aurait lieu de modifier sans délai la réglementation de manière à ce que tous travaux de forage visant les gaz de schiste soient soumis à l’autorisation du MDDEP prévue à l’article 22.
La nécessité du moratoire malgré les menaces de poursuites
Si cette modification réglementaire constitue, un minimum essentiel pour consolider rapidement le régime de protection de l’environnement, elle n’offre malheureusement pas une solution au problème que posent les permis d’exploration déjà délivrés en vertu de la Loi sur les mines. Seule une loi peut avoir une portée rétroactive pour limiter ces activités, comme l’illustre très bien le moratoire imposé par loi dans le dossier de la production porcine.
Le gouvernement doit sans délai présenter un projet de loi imposant un moratoire qui viserait à la fois la suspension de toute activité d’exploration des gaz de schiste actuellement autorisée et l’interdiction de délivrer tout nouveau permis, et ce, tant et aussi longtemps qu’un nouvel encadrement juridique n’aura pas été mis en vigueur.
Nous sommes par ailleurs très préoccupés par le fait que «Le titulaire de permis de forage doit, dans les 12 mois qui suivent la date de la délivrance du permis, débuter les travaux de forage.». (M-13.1, r. 1, art.19). Tout nous porte à croire que cette obligation légale, conjuguée avec l’éventualité déjà annoncée par le gouvernement d’un resserrement prochain des normes législatives et réglementaires applicables aux hydrocarbures, pourrait constituer pour les entreprises gazières un puissant incitatif à débuter au plus tôt leurs activités d’exploration dûment autorisées.
Aux menaces, à peine voilée, de poursuivre l’État advenant imposition d’un moratoire, quelques remarques s’imposent. Rappelons à l’industrie que la demande de moratoire vise à nous donner collectivement le temps d’analyser les risques et juger de l’acceptabilité sociale et environnementale de cette filière, largement méconnue de l’aveu même du gouvernement… Pour une industrie qui se dit soucieuse de ces deux réalités, la menace de poursuite cache mal ses réelles intentions…
Soulignons également que le gouvernement vient de décider de fermer définitivement la porte à toute exploration ou exploitation d'hydrocarbures dans l'estuaire du Saint-Laurent en raison des risques environnementaux Or, les industries concernées n’avaient-elles pas déjà obtenu des permis d’exploration?
Devant les menaces de poursuites, nous soumettons qu’il suffirait simplement pour le gouvernement de prévoir dans la loi établissant le moratoire «qu’une telle mesure ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part de l’État», comme le prévoit déjà la Loi sur l'eau.
L’eau souterraine pouvant être menacée par l’exploration des gaz de schiste, rappelons, en effet, que l’État s’est déclaré explicitement «gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau» en adoptant récemment la Loi sur l’eau (2009, c. 21). Or, cette loi prévoit spécifiquement la possibilité pour le ministre de l’Environnement d’ordonner la cessation ou la limitation de tout prélèvement déjà autorisé advenant l’existence d’un risque sérieux pour les écosystèmes aquatiques. Cette ordonnance ne peut, de surcroît, donner lieu à aucune indemnité de la part de l’État (art 31.85). Le gouvernement devrait donc faire preuve de cohérence et s’inspirer de ce précédent dans l’établissement du moratoire.
Le plus haut tribunal de la province, confirmant le pouvoir des municipalités d’adopter des normes environnementales, soulignait dès 1993 : «On ne peut plus admettre désormais que des individus ignorent systématiquement, en ne leur accordant aucune importance, les règles de la protection de l'environnement, puis, ayant placé la collectivité devant une situation de fait, viennent ensuite se plaindre des inconvénients financiers et économiques qui peuvent leur résulter d'une exécution forcée et en nature, des prescriptions de la loi et de la remise en état des lieux pour les générations actuelles et futures.» (Abitibi c. Ibitiba Ltée, C.A. 1993)
Nous croyons enfin opportun de rappeler au ministre de l’Environnement, qu’en vertu de la loi, il a le devoir, outre «d’assurer la protection de l’environnement» (c. M-30.001, art.10), de voir à l’application de la Loi sur le développement durable (c. D-8.1.1, art.36). Or, cette loi exige entre autre de l’État, qu’il exerce ses pouvoirs et responsabilités dans le respect des principes de «prévention et de précaution» (art.6).
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Michel Bélanger - Avocat et administrateur du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)


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