Lettre à la FÉDÉRATION DES JOURNALISTES DU QUÉBEC

J'ai l'intention de saisir la Cour supérieure du Québec

Affaire Michaud 2000-2011


ATTENTION DE LA PRÉSIDENTE ET DES MEMBRES DU CONSEIL
DE LA FÉDÉRATION DES JOURNALISTES DU QUÉBEC
Montréal, le 21 août 2003
J'ai l'intention de saisir la Cour supérieure du Québec d'une requête en jugement déclaratoire invalidant la motion de blâme du 14 décembre 2000 à mon endroit. L'Assemblée nationale s'est imposée à l'article 324 ( document joint) de ne jamais adopter des motions de blâme à l'égard des citoyens sauf s'ils portent atteinte aux privilèges de l'Assemblée ou de ses membres. Ce que le soussigné n'a jamais fait. Aucune autre disposition de la loi interne de l'Assemblée nationale autorise cette dernière à censurer les propos des citoyens en se substituant aux tribunaux.
La motion du 14 décembre 2000 est irrecevable à sa face même et par surcroît anticonstitutionnelle. Elle constitue une triple violation des chartes québécoise et canadienne des droits et libertés et de l'honneur et la réputation d'un citoyen. À défaut de sa radiation, elle est une menace permanente à la liberté d'expression des citoyens et citoyennes du Québec.
La présente demande officiellement à la Fédération des journalistes professionnels du Québec (FPJQ), principal organisme voué à la préservation de la liberté d'expression, d'appuyer l'éventuelle requête du soussigné et le cas échéant d'être partie à l'audience de la requête par une intervention écrite et ou verbale de la Fédération. Similaire démarche sera faite par Solidarité Yves Michaud, association à but non lucratif de plus de 300 membres, créée à la suite de la motion du 14 décembre 2000. La Ligue des droits et libertés du Québec et le Barreau du Québec seront également pressentis pour intervenir au dossier.
Je vous remercie de la bonne attention que vous porterez à ma demande et vous serais obligé de me faire tenir votre réponse dans les délais que vous jugerez les plus appropriés.
YVES MICHAUD
_ Ancien député à l'Assemblée nationale du Québec
CHAPITRE II
_ CONDUITE D'UNE PERSONNE AUTRE QU'UN
DÉPUTÉ
324. Signalement et annonce de la motion - Tout député peut, par motion, mettre en question la conduite d'une personne autre qu'un député qui aurait porté atteinte aux droits ou aux privilèges de l'Assemblée ou de l'un de ses membres.
Il doit d'abord signaler une violation de droit ou de privilège, puis annoncer son intention de présenter une motion.
325. Décision de l'Assemblée - L'Assemblée se prononce sur la motion. Elle peut convoquer au préalable la commission de l'Assemblée nationale pour examiner l'affaire.
La motion ne peut être amendée ni scindée.
326. Sanction - Si le reproche est fondé, le mis en cause est passible de la sanction que décide l'Assemblée en tenant compte, le cas échéant, des recommandations de la commission.
327. Procédure - Les règles relatives à l'examen de la conduite d'un député s'appliquent.


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