Le Code civil en péril

L'identité nationale, ce n'est pas seulement la langue, c'est aussi la spécificité de notre droit

Jusqu’à ce jour, on nous a bercés avec cette idée que le Code civil faisait partie du code génétique de l’identité québécoise. En 1664, Louis XIV décrète que la colonie sera régie par la Coutume de Paris. Si, à la Conquête, l’Angleterre a voulu appliquer le droit britannique, dix ans plus tard (1774) l’Acte de Québec rétablit les lois françaises en matière civile qui, en 1866, seront codifiées dans le Code civil du Bas-Canada, soit avant le BNA Act de 1867 qui sert de Constitution au Canada comme État, et dont l’article 92-13 consacre la compétence québécoise « sur la propriété et le droit civil ». Depuis 1994, le document est intitulé « Code civil du Québec », et il est aujourd’hui attaqué.
D’abord, nos juristes un peu paresseux ont adhéré aux pratiques de Common Law en oubliant qu’en droit civil, c’est le texte qui prime et non l’interprétation que les cours ont faite de ce texte. Puis, le gouvernement fédéral a promu le bi-juridisme, dont la fonction était d’harmoniser le droit civil à la Common Law dans l’univers fédéral. Récemment, la Cour suprême a conclu, dans l’affaire Lola, au caractère discriminatoire du droit civil parce qu’il ne protégerait pas de la même façon que la Common Law les conjoints en union de fait ; mais au final, il a dû respecter la spécificité constitutionnelle du droit québécois.
Or, Le Devoir révélait (23 avril) que le gouvernement du Québec considère maintenant l’harmonisation du droit québécois de la famille à la Common Law. Ce processus d’altération était en cours quand deux juges unilingues furent désignés à la Cour suprême. Nous sommes probablement le seul pays au monde qui nomme à sa Cour suprême des juges qui ignorent le droit. En effet, le droit civil, ce n’est pas seulement le texte de la loi que l’on a traduit, mais c’est aussi une longue tradition de commentateurs qui n’écrivent qu’en français. Ensuite, cela signifie que tous les juristes québécois qui écrivent en français, quelle que soit leur spécialité, peuvent faire leur deuil d‘être même entendus par la Cour suprême, qui ne les lit déjà pas beaucoup. Enfin, cela signifie que la Cour d’appel du Québec devient l’instance finale, au moins en droit civil, car le juge incompétent n’aura pas l’outrecuidance de statuer sur ce qu’il ne connaît pas, d’une part ; et ces juges ignorant notre droit ne peuvent se récuser puisque les francophones plaideraient alors devant deux juges en moins. Ces deux effets violeraient le principe de « l’égalité devant la loi », fondement d’un régime qui s’affirme démocratique (art. 15 et 1 de la Charte constitutionnelle).

Oublier sa mission
Mais le Barreau, oubliant sa mission de défense de la spécificité du droit civil et la protection du public par des juristes compétents, s’y attaque en signant « l’Accord canadien de libre circulation nationale des avocats ». Cet accord permettra certes aux avocats québécois d’agir dans les autres provinces canadiennes, mais aussi aux avocats canadiens d’agir au Québec, pourvu qu’ils respectent l’exigence déontologique de n’agir que dans les domaines où ils s’estiment compétents. Plusieurs des ténors du Barreau appartiennent aux grands cabinets, presque tous liés par des ententes étroites avec les cabinets des autres provinces, et se taisent par respect pour leurs associés qui lorgnent le marché juridique québécois. Bien sûr, il y a un aspect corporatiste gênant ici, mais comment croire que le grand cabinet torontois viendra ici défendre la spécificité du droit civil québécois ?
J’ai personnellement participé à la création des Sciences juridiques de l’UQAM et j’ai contribué à la formation de plus de 4000 juristes francophones. Quelle pertinence reste-t-il dans nos facultés de droit à former des civilistes si cette entente permet de considérer que l’on puisse alternativement recourir devant nos tribunaux aux techniques civilistes et de Common Law et « harmoniser » les deux droits ?
Est-ce que les intérêts corporatistes d’un petit groupe du Barreau riveront le dernier clou dans le cercueil de la spécificité juridique du droit civil québécois ? Il appartient au gouvernement du Québec de s’y opposer en refusant d’entériner cet accord.


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