Vers une politique de la convergence culturelle

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Politique de convergence culturelle : la base d'une future constitution québécoise ?

Alors que le multiculturalisme est une doctrine consacrée par une loi et par la Constitution canadienne de 1982, il n’existe aucun modèle alternatif ayant force légale au Québec. Certains proposent le modèle de l’interculturalisme, mais celui-ci est peu défini et s’avère en pratique très près du multiculturalisme. C’est pourquoi il importe de proposer un modèle vraiment différent: celui de la convergence culturelle.


Fondements historiques

Dès les tous débuts de l’histoire du Québec, une certaine idée de l’intégration s’imposa: plutôt que de préserver son bagage culturel antérieur et de le transmettre intact à ses descendants, chaque nouvel arrivant était invité à adhérer à la culture et aux valeurs de son nouveau pays tout en contribuant à leur évolution, notamment en puisant dans son bagage culturel antérieur. C’est ainsi que les premiers colons français et leurs descendants abandonnèrent leurs dialectes et leurs coutumes juridiques d’origine pour adopter le français et la Coutume de Paris, non sans que ces dialectes et ces coutumes aient pu laisser des traces.


Par contre, la possibilité pour la culture québécoise de tradition française de s’enrichir de divers apports étrangers fut limitée à la suite de la Conquête, car comme les conquérants et leurs descendants dominaient l’économie du Québec, c’est davantage à leur communauté que s’intégrèrent les immigrants qui arrivèrent par la suite (Écossais, Irlandais, Juifs et plus tard Grecs, Italiens, etc.). Tant que les Québécois de tradition française assuraient le maintien de leur majorité linguistique et culturelle grâce à un taux de natalité supérieur à celui des Québécois de tradition anglo-saxonne, le modus operandi en vertu duquel ce sont ces derniers qui intégraient la plupart des immigrants faisait l’affaire. Mais dans la foulée de la Révolution tranquille, alors que le taux de natalité des francophones diminua et que le taux d’anglicisation des immigrants augmenta, cette façon de faire ne pouvait plus durer. C’est pourquoi les Québécois de tradition française durent alors réactualiser leur modèle d’intégration. Ils le firent en promouvant auprès des nouveaux arrivants leur langue grâce à une loi, la Charte de la langue française ou loi 101, et leur culture grâce à une politique, la Politique québécoise de développement culturel.


Conçue sous le premier gouvernement de René Lévesque par Camille Laurin, Fernand Dumont, Guy Rocher et Jacques-Yvan Morin, la Politique québécoise de développement culturel prônait la convergence culturelle, soit le fait que la culture québécoise de tradition française constitue la culture commune et le foyer de convergence des traditions culturelles présentes au Québec et, pour ce faire, qu’elle s’enrichisse d’apports provenant de ces traditions. Au cours des décennies suivantes, une foule d’auteurs, dont plusieurs étrangers ou issus de l’immigration, contribuèrent à définir et à préciser le concept de convergence culturelle. Ainsi, il est possible de dégager des principes et des valeurs découlant du concept de convergence culturelle.


Aujourd’hui, la convergence culturelle est plus d’actualité que jamais, car le multiculturalisme est en crise. Cette crise a été révélée entre autres par le changement de cap survenu en Grande-Bretagne, où le gouvernement travailliste est passé de politiques multiculturalistes et des politiques de cohésion mettant l’accent sur l’anglais et les valeurs britanniques. Au Québec, les réactions au jugement de la Cour suprême dans l’affaire du kirpan et plus largement par toute la contestation entourant les accommodements raisonnables ont été des révélateurs de la crise du multiculturalisme. Or, ce jugement et les autres ayant soulevé l’indignation des Québécois ont été rendus au nom du multiculturalisme, mais auraient tout aussi bien pu l’être au nom de l’interculturalisme, comme le mentionne le rapport Bouchard-Taylor. Une analyse d’une dizaine de politiques d’institutions québécoises (commissions scolaires, cégeps, villes, etc.) se réclamant de l’interculturalisme le confirme d’ailleurs, ces deux idéologies présentent le même défaut fondamental: elles ne reconnaissent pas l’existence d’une culture majoritaire. D’où l’intérêt du modèle de la convergence culturelle…


Traductions juridiques et politiques possibles


L’étude propose la mise en place d’une loi-cadre devant mener à l’adoption d’une politique de convergence culturelle et des valeurs québécoises au sein de l’Administration: la Loi sur la convergence culturelle et les valeurs québécoises.


Cette loi-cadre s’inspire de diverses lois et projets de loi touchant la question culturelle, notamment la Loi sur le multiculturalisme canadien, le Projet de loi sur l’identité québécoise, le Projet de loi favorisant l’action de l’Administration à l’égard de la diversité culturelle, le Projet de loi visant à affirmer les valeurs fondamentales de la société québécoise, et le Projet de loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements. Sur certains éléments de fond, l’analyse des projets de loi permet de dégager des éléments de consensus entre les partis politiques. Pour ce qui est de la forme, deux lois-cadres québécoises ont également été retenues à titre de référence: la Loi sur le développement durable et la Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. En matière de considérants,la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec a aussi été une source d’inspiration. L’analyse de ces textes législatifs permet de dégager plusieurs éléments structurels et fondamentaux en matière de titres, considérants, objets, principes, organismes visés, politiques qui en découlent et articles interprétatifs.


La loi que nous proposons aurait pour objet fondamental de :


[…] favoriser l’action de l’Administration et de la société pour faire en sorte que la culture québécoise de tradition française constitue la culture commune et le foyer de convergence des traditions culturelles des minorités ethniques présentes au Québec et, pour ce faire, qu’elle s’enrichisse d’apports provenant de ces traditions.

Un autre objectif serait de «favoriser l’action de l’Administration et de la société pour faire partager les valeurs québécoises, entre autres à travers la diffusion d’œuvres et de productions artistiques».



Ensuite, sont mentionnés les organismes qui devront appliquer des mesures et atteindre des objectifs liés à la loi et la politique qui en découlerait. Il s’agirait essentiellement du gouvernement (Conseil du trésor, ministères, etc.), des organismes publics et des établissements d’enseignement.


Subséquemment sont énoncés et définis des principes et des valeurs sur lesquels serait fondée la loi et la politique:



  • le lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise;

  • l’impératif de la préservation du statut majoritaire de la culture québécoise et de la langue française;

  • le refus de l’assimilation des minorités ethniques;

  • l’intégration;

  • l’appropriation identitaire;

  • la mixité;

  • le rôle vital des œuvres et productions artistiques;

  • l’égalité femme-homme;

  • la neutralité religieuse de l'État;

  • la sécurité;

  • la protection des enfants.


Pour mieux comprendre la portée de ces principes et de ces valeurs, et pour démontrer comment la culture pourrait contribuer à les faire partager, des œuvres ou des productions artistiques québécoises illustrant ces principes et ces valeurs sont mentionnées. Par exemple, la valeur de la protection des enfants est illustrée par la pièce de théâtre ainsi que les films consacrés à Aurore l’enfant martyre.


Puis, des explications concrètes liées à ces principes et ces valeurs sont données afin d’offrir un avant-goût de ce que pourrait être la politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises prévue par la loi. Par exemple, il est mentionné que le principe de l’appropriation identitaire serait sans doute bien servi par des projets visant à faire la promotion de l’identité québécoise auprès de Québécois issus de minorités ethniques (distribution de petits drapeaux fleurdelisés dans Montréal-Nord lors du jour du drapeau; commémoration de la fête des Patriotes dans un secteur de Brossard où vivent plusieurs Québécois d’origine chinoise; Francofête avec des Gatinois d’origine portugaise; prix pour le cégépien allophone s’étant le plus distingué en littérature québécoise, etc.).


Conclusion


Le Québec ayant développé une culture riche d’apports divers depuis plus de quatre cents ans, il nous semble impératif de faire reposer son modèle d’intégration sur cette culture. C’est ce que proposait la Politique québécoise de développement culturel adoptée par le premier gouvernement de René Lévesque. C’est ce qui est plus urgent que jamais aujourd’hui à la lumière du rejet des effets du multiculturalisme et de l’interculturalisme par une vaste majorité de Québécois, toutes origines confondues.


La Loi sur la convergence culturelle et les valeurs québécoises que nous proposons se veut aussi rassembleuse que possible. C’est pourquoi elle insiste beaucoup moins que le multiculturalisme et l’interculturalisme, sur les races, ainsi que les religions, et davantage sur la culture qui a le potentiel de contribuer au partage de valeurs communes. Ainsi, cette loi pourrait montrer aux Québécois, y compris à ceux appartenant à des minorités ethniques, et pourquoi pas au monde entier, le vrai visage du nationalisme québécois: celui d’un humanisme culturel.



Loi sur la convergence culturelle et les valeurs québécoises


CONSIDÉRANT que la culture québécoise de tradition française est le fruit d’une fidélité à l’héritage des premiers colons français et d’une ouverture à l’apport des nouveaux arrivants provenus de territoires voisins comme du monde entier, ainsi que de leurs descendances;


CONSIDÉRANT que la Charte de la langue française fait du français la langue officielle du Québec;


CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapie et inuite, et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec;


CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés;


CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît aux personnes appartenant à des minorités ethniques le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe ;


CONSIDÉRANT que la Politique québécoise de développement culturel a jeté les bases d’un modèle d’intégration fondé sur la convergence culturelle;


CONSIDÉRANT que la convergence culturelle et la promotion des valeurs québécoises interpellent l’État, la population, les acteurs et les institutions de la nation;


Le parlement du Québec décrète ce qui suit:


CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS


Objet de la convergence culturelle


[1]. La présente loi vise à favoriser l’action de l’Administration et de la société pour faire en sorte que la culture québécoise de tradition française constitue la culture commune et le foyer de convergence des traditions culturelles des minorités ethniques présentes au Québec et, pour ce faire, qu’elle s’enrichisse d’apports provenant de ces traditions.


Elle vise aussi à favoriser l’action de l’Administration et de la société pour faire partager les valeurs québécoises, entre autres à travers la diffusion d’œuvres et de productions artistiques.


Administration – définition


[2]. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, il y a lieu d’entendre par l’«Administration», le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, de même que les organismes du gouvernement et les entreprises du gouvernement visés par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).


Sont également entendus comme faisant partie de l’«Administration» les organismes suivants:


a) les organismes municipaux visés par l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);


b) les écoles publiques visées par l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et les établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);


c) les collèges d’enseignement général et professionnel ainsi que les établissements universitaires visés par l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);


d) les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et les établissements privés visés par cette loi qui fonctionnent en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, dès lors que l’établissement emploie 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives, aux agences visées par cette loi, à l’exception d’un établissement et de l’agence visés par la partie IV.1 de cette loi, ainsi qu’à la Corporation d’hébergement du Québec;


e) toute personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.


L’« Administration » ne comprend pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), les organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales, le comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les organismes de l’ordre administratif institués pour exercer de telles fonctions.


CHAPITRE II

PRINCIPES ET VALEURS


Prise en compte des principes et valeurs


[3]. La mise en œuvre de la convergence culturelle au sein de l’Administration s’appuie sur la politique élaborée par le ministre et adoptée par le gouvernement et se réalise dans le respect des principes et des valeurs visés au présent chapitre.


Afin de mieux intégrer l’atteinte de la convergence culturelle dans ses sphères d’intervention, l’Administration prend en compte dans le cadre de ses différentes actions l’ensemble de ces principes et valeurs.


Principes et valeurs


[4]. Les principes et les valeurs sur lesquels repose la politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises sont les suivants :


a) «lien consubstantiel entre la langue française et la culture québécoise»: la langue française, outre un outil de communications indispensable au Québec, est le principal véhicule de la culture québécoise;


b) «impératif de la préservation du statut majoritaire de la culture québécoise et de la langue française»: la culture québécoise de tradition française et la langue française doivent demeurer largement majoritaires au Québec;


c) «refus de l’assimilation des minorités ethniques»: l’assimilation forcée, au sens de fusion des personnes appartenant à des minorités ethniques dans la majorité qui mène à la disparition de celles-ci sans laisser de traces, est refusée;


d) «intégration»: un processus continu marqué par la participation de tous, y compris des personnes appartenant à des minorités ethniques, à des institutions sociales fondées sur une langue commune. Ce processus favorise une adaptation réciproque, mais asymétrique, en ce sens que ces minorités sont appelées à faire des efforts d’adaptation culturelle plus grands que ceux consentis par la société d’accueil, le tout dans le but de partager des valeurs communes portées par la culture commune;


e) «appropriation identitaire»: l’identité nationale québécoise occupe la place centrale parmi les multiples appartenances que peut avoir un citoyen du Québec, qu’il soit ou non issu d’une minorité ethnique;


f) «mixité»: au sein des quartiers urbanisés, des écoles et des autres institutions importantes pour les minorités ethniques, il convient que les personnes appartenant à ces minorités soient autant que possible amenées à fréquenter sur une base régulière des personnes appartenant à la majorité et inversement;


g) «rôle vital des œuvres et productions artistiques»: les œuvres et productions artistiques, notamment dans le domaine des arts et des lettres, jouent un rôle vital au Québec, entre autres en favorisant l’expression de la culture dans toute sa richesse et en contribuant à la transmission de valeurs;


h) «égalité femme-homme»: les femmes et les hommes sont égaux, notamment en matière de droits, de liberté et de capacité de direction, autant dans la sphère publique que dans la sphère privée;


i) «neutralité religieuse de l’État»: l’État ne favorise ni ne défavorise une religion ou une croyance particulière, tout en prenant en compte le patrimoine historique de la nation québécoise;


j) «sécurité»: la sécurité, physique et psychologique, de même que la perception de vivre dans un environnement sécuritaire;


k) «protection des enfants»: les enfants, particulièrement les plus vulnérables, doivent être protégés au niveau physique, psychologique et affectif.


CHAPITRE III

POLITIQUE DE LA CONVERGENCE CULTURELLE ET DES VALEURS QUÉBÉCOISES


SECTION I – ÉLABORATION


Ministre responsable


[5]. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.


Mandat


[6]. Le ministre est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises.


Élaboration et adoption de la politique de la convergence culturelle et des valeurs québécoises


[7] Le ministre doit, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, élaborer et présenter un projet de politique au gouvernement qui, au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, doit adopter une politique.


La politique doit être élaborée dans le respect des principes et des valeurs identifiés au chapitre II de la présente loi


La politique expose la vision retenue, les enjeux, les orientations, les indicateurs et les axes d’intervention, ainsi que les objectifs que doit poursuivre l’Administration en matière de convergence culturelle et de valeurs québécoises.


La politique peut préciser à chaque ministère et organisme de l’Administration des éléments à inclure dans la politique sectorielle qu’il doit adopter et rendre publique.


[8]. La politique prend effet à la date de son adoption par le gouvernement ou à toute date ultérieure que le gouvernement détermine.


[9]. Le gouvernement est tenu périodiquement de réviser l’ensemble du contenu de la politique. Ces révisions générales sont effectuées tous les cinq ans. Le gouvernement peut toutefois reporter, pour une période d’au plus deux ans, un exercice de révision.


[10]. La politique de convergence culturelle, et toute révision de celle-ci, sont diffusées et rendues accessibles, notamment dans les conditions et de la manière que le gouvernement juge appropriées.


SECTION II – APPLICATION


[11]. Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre la politique, dans le respect des principes et valeurs énoncés au chapitre II de la présente loi.


[12]. Les différents ministères et autres organes de l’Administration, lorsqu’ils sont sollicités par le ministre, doivent lui prêter leur concours en matière de convergence culturelle et de valeurs québécoises dans les domaines qui relèvent de leur compétence


[13]. Les différents ministères et autres organes de l’Administration doivent élaborer leurs propres politiques sectorielles d’application de la politique en conformité avec cette dernière.


[14]. Dans leurs rapports annuels de gestion, les différents ministères et autres organismes de l’Administration doivent présenter et rendre publiques leurs contributions à l’atteinte des objectifs de la politique, dans les domaines de leurs compétences et en prenant en compte les principes et valeurs de celle-ci.


CHAPITRE IV

DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES


Préséance

[15]. Les principes et valeurs de la présente loi ont préséance sur toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un autre acte ou document émanant de l’Administration.


Conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne


[16]. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifiée par l’insertion, après l’article 50.1, de l’article suivant:


«50.2. Dans l’interprétation et l’application de la présente Charte, il doit être tenu compte des principes et valeurs de la Loi sur la convergence culturelle et les valeurs québécoises.»


Entrée en vigueur

[17]. La présente loi entre en vigueur par décret à la date fixée par le gouvernement ou, au plus tard, six mois après son adoption. 


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Guillaume Rousseau35 articles

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L'auteur, qui est candidat au doctorat en droit à l'Université de Sherbrooke, a étudié le droit européen à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV. Actuellement, doctorant à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne